Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 586/24
N° RG 22/01769 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUYK
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
22 Novembre 2022
(RG F 21/00139 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [L] [K]
[Adresse 1]
représenté par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d'ARRAS, substitué par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉS :
Me [E] [G] Administrateur judiciaire de la SAS TRANSPORTS COMATA
-signification DA le 01.02.23 à personne
signification des conclusions le 22/03/23 à personne habilitée
[Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS en la personne de Maître [S] [J] liquidateur judiciaire de la SAS TRANSPORTS COMATA
[Adresse 4]
représentée par Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE
Société CGEA D'[Localité 5]
-signification DA le 30.01.23 à personne habilitée
signification des conclusions le 22/03/23 à personne habilitée
[Adresse 3]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 mars 2024
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [K] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 12 juillet 2019 en qualité de chauffeur. Il a démissionné le 6 mars 2020 en reprochant à son employeur de ne pas l'avoir réglé de ses salaires en temps et en heure. Le 29 juillet 2021 il a demandé au conseil de prud'hommes d'Arras de requalifier sa démission en prise d'acte aux torts de l'employeur et de le condamner au versement de salaires et d'indemnités. La société TRANSPORTS COMATA a été placée en redressement judiciaire le 7 janvier 2022 puis en liquidation judiciaire le 18 mai 2022 sous mandat de la SELAS MLS PARTNERS (M. [J]).
Par jugement du 22 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
-débouté M. [K] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte
-fixé sa créance à la somme de 410,04 € bruts au titre des heures supplémentaires
-débouté M. [K] du surplus de ses demandes et a déclaré le jugement opposable à l'AGS.
Monsieur [K] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions d'appel du 20 mars 2023 il réclame la fixation de sa créance aux sommes suivantes :
' indemnité pour non respect de la procédure de licenciement 2 483 €
' dommages et intérêts pour rupture abusive 2 483 €
' indemnité compensatrice de préavis 2 483 €
' requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse 2 483 €
' dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat : 4453 euros
' heures supplémentaires 1014,72 €
' frais professionnels 687,30 €
' article 700 du Code de Procédure Civile 300 €.
La société TRANSPORTS COMATA a conclu le 17 mai 2023 par l'intermédiaire de son liquidateur à la confirmation du jugement. L'AGS, citée à comparaître, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
La demande au titre des heures supplémentaires
le conseil de prud'hommes a exactement arbitré la créance en la matière. En cause d'appel le salarié ne fournit aucune argumentation et aucun élément permettant de lui octroyer une somme supérieure. Les incohérences entre son décompte et les bulletins de paie sont comme l'employeur le soutient liées au décalage normal dans le paiement des heures effectuées. La société COMATA a établi un tableau reprenant toutes les heures payées comparées aux temps de service figurant sur la synthèse d'où ne ressort aucun différentiel. Ces éléments non utilement discutés suffisent à confirmer le jugement.
La demande de remboursement des frais professionnels
M. [K] prétend justifier de sa créance au moyen de sa pièce 9 mais il s'agit d'un tableau concernant des heures supplémentaires et il n'en découle pas la preuve de l'engagement de frais professionnels sur ses deniers personnels. Il ne justifie d'ailleurs pas
de la transmission à son employeur d'une demande de remboursement de tels frais dont il ne précise ni la nature ni le détail. Pour l'ensemble de ces raisons la cour, qui ne peut s'en tenir à ses seules allégations, rejettera sa demande.
La demande de qualification de la démission en prise d'acte aux torts de l'employeur
la démission sera en l'espèce qualifiée de prise d'acte dès lors qu'elle est assortie du grief tenant à l'absence de paiement de tous les salaires. Il est de règle que si les manquements de l'employeur à ses obligations sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à défaut ceux d'une démission.
M. [K] reproche à la société TRANSPORTS COMATA de lui avoir réglé des frais professionnels avec retard mais tous les frais dont il se prévaut lui ont été remboursés dans un délai raisonnable, de l'ordre de 45 jours après réception de toutes les pièces et vérification du bien-fondé de sa demande. Ensuite il lui fait grief de ne pas lui avoir payé toutes ses heures supplémentaires mais il n'a formulé aucune réclamation durant la relation de travail alors qu'il disposait de tous les éléments pour le faire. Aucune résistance de l'employeur n'est mise en évidence et le montant de la créance n'est pas significatif au regard du salaire de référence. Il résulte des débats qu'au plus tard et malgré les difficultés financières rencontrées par l'employeur M. [K] a perçu ses salaires avant le 5 de chaque mois, sans retard anormal. Il s'en déduit que l'unique manquement de l'employeur à ses obligations (l'absence de paiement de toutes les heures supplémentaires) ne rendait pas impossible la poursuite de la relation de travail et que la prise d'acte produira les effets d'une démission. L'ensemble des demandes présentées par le salarié au titre de la rupture du contrat de travail sera donc rejeté.
La demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [K] qui se borne à réclamer une somme n'explicite sa demande ni en fait ni en droit alors qu'en application du code de procédure civile il incombe aux parties d'alléguer les faits utiles au soutien de leur demande et de les prouver. La mauvaise foi de l'employeur et le préjudice, distinct du simple retard apporté au paiement des sommes dues, n'étant pas établis la demande sera rejetée.
Il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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