Cour de cassation, 24 février 1998. 96-12.336
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.336
Date de décision :
24 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine Y...
X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), au profit de Mme Simone Z..., divorcée B..., demeurant 2019 Vieux ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Di X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., divorcée B..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Suzanne A... est décédée le 25 juin 1985 laissant pour lui succéder son époux commun en biens, M. Di X... et une fille issue d'un premier mariage, Mme B...;
que M. Di X..., qui s'est prévalu d'un testament olographe du 31 mars 1985 par lequel son épouse lui avait légué l'usufruit de ses biens propres, a été relaxé du chef de faux en écriture privée et usage de faux ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 janvier 1996) d'avoir décidé que l'acte du 31 mars 1985 n'avait pas valeur de testament, alors, selon le moyen, d'une part, que dès lors que le juge pénal avait estimé que le document litigieux ne constituait pas un faux, ce qui impliquait sa validité, le juge civil ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de chose jugée du pénal au civil, dire que ce document n'était pas valable ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1350 et 1352 du Code civil;
et alors, d'autre part, qu'en jugeant que le document litigieux ne pouvait avoir valeur de testament au motif que sa date n'était pas déterminable à partir du texte, c'est-à-dire des seuls éléments intrinsèques à l'acte, et sans même prendre en considération les éléments extrinsèques retenus par le juge pénal pour relaxer M. Di X... et invoqués par ce dernier dans ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 970 du Code civil ;
Mais attendu, sur la première branche, que seules s'imposaient au juge civil les dispositions de la décision pénale ayant exclu que le testament fût un faux;
que l'autorité de la chose jugée au pénal était limitée à la véracité de l'écriture et de la signature de l'acte et n'interdisait pas à la cour d'appel de rechercher si cet acte remplissait les autres conditions requises par l'article 970 du Code civil pour constituer un testament valable ;
Attendu, sur la seconde branche, d'une part que, sauf si elle résulte d'une inadvertance, la fausseté de la date entraîne la nullité du testament et d'autre part, que la signature, qui est la marque de l'approbation personnelle et définitive par le testateur de s'en approprier les termes ne peut être antérieure au texte lui-même;
qu'ayant souverainement retenu qu'il ressortait de l'examen du testament que la date et la signature avaient été apposées par la défunte avant la rédaction des dispositions testamentaires, il en résulte que cet acte, dont l'inexactitude de la date ne résultait pas d'une inadvertance et qui, en outre, était dépourvu de signature, ne constituait pas un testament valable;
que, par ces seuls motifs, l'arrêt attaqué est légalement justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Di X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., divorcée B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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