Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Jeanne SEICHEPINE
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00094 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDVM
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
2ème SAISINE : 30 JOURS
Le 15 Janvier 2025,
Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[Z] [D]
né le 16 Juillet 2000 à [Localité 1] (MOLDAVIE)
de nationalité Moldave
Notifiée à l'intéressé(e) le :
16 décembre 2024
à
18:30
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 21 décembre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
14 janvier 2025
inclus
Vu la requête du PREFET DU BAS-RHIN en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 30 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1, L.742-4 à L.742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- le Préfet, représenté par son avocat, Me Samah BEN ATTIA, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours ;
- la personne retenue, assistée de Me Sabrine HADDAD, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative pour défaut de diligences de l'administration ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFSAttendu que la requête de la Préfecture du Bas-Rhin est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [H] [J], signataire délégué par arrêté du 28 octobre 2024, publié le même jour ;
Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu'elle est donc régulière et recevable ;
Attendu qu’il est sollicité une deuxième prolongation de 30 jours du maintien en rétention sur le fondement de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, le juge peut être à nouveau saisi d'une demande de prolongation de la rétention au-delà du délai de trente jours depuis le placement en rétention,
« 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport » ;
Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une nouvelle période de trente jours qui court à compter de l’expiration de la période de vingt six jours précédemment autorisée ;
Qu'il doit néanmoins être rappelé, ainsi qu'il est prévu à l’article L.741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cadre d’une requête tendant à une seconde prolongation du maintien en rétention d’un étranger, l’autorité administrative doit démontrer qu’elle a accompli, toutes les diligences nécessaires aux fins de mettre en œuvre la mesure d’éloignement, notamment d’avoir sollicité des autorités étrangères compétentes la délivrance de documents de voyage et, une fois ceux-ci obtenus, d’avoir sollicité un vol ;
Attendu qu'en l'espèce, il est constant que [Z] [D] a été placé en rétention le 16 décembre 2024 afin d'assurer l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet ;
Qu’il est également constant que [Z] [D] est dépourvu de passeport en cours de validité ; Que le fait de ne pas disposer d'un passeport ou d'un document d'identité s'assimile à la perte ou à la destruction des documents de voyage ;
Attendu que l'administration justifie de ses démarches auprès des autorités consulaires moldaves, qui ont reconnu l’intéressé et ont délivré un laissez-passer consulaire le 20 décembre 2024 ; qu’une demande de routing a été effectuée le 20 décembre 2024 ;
Qu’un vol a été réservé pour le 8 janvier 2025 mais annulé suite à un « refus de transit pour quota atteint » ;
Qu’il résulte de ces éléments que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée du faire de l’absence de moyen de transport ;
Qu’un nouveau vol a été sollicité le 3 janvier 2025 et est programmé le 17 janvier 2025 ;
Que dès lors, il y a lieu de considérer que de par les diligences effectuées par l'administration française, il existe une perspective raisonnable d'éloignement dans les 30 prochains jours ;
Que lors de l’audience, par la voix de son conseil, [Z] [D] ne s’oppose pas à la demande et indique vouloir partir rapidement ;
Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la requête préfectorale et d’ordonner son maintien en rétention pour une nouvelle période de 30 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours :
à compter du
15 janvier 2025
inclus
jusqu’au
13 février 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Janvier 2025 à 13h07.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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