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Cour de cassation, 23 janvier 1997. 94-19.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.153

Date de décision :

23 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, au profit de M. Bruno X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, 15 juin 1994), que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., masseur kinésithérapeute, une somme correspondant à des actes dont la cotation n'était pas conforme à la nomenclature; que le Tribunal a accueilli le recours de l'intéressé au motif que l'accord de la Caisse était réputé acquis sur la base de la cotation proposée par la demande d'entente préalable, faute de réponse à cette demande dans le délai de dix jours; Attendu que la Caisse fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que si l'absence de réponse de la Caisse dans le délai de dix jours vaut assentiment à la demande d'entente préalable et lui impose de prendre en charge les actes effectués à hauteur de la cotation proposée par le professionnel de santé, l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale lui permet, si la cotation proposée est erronée au regard de la nomenclature générale des actes professionnels, de recouvrer auprès du professionnel de santé le montant de la prestation qui a été ainsi indûment versée; qu'en déniant à la caisse la possibilité de recouvrer auprès de M. X..., qui avait établi des demandes d'entente préalable avec des cotations non conformes à la nomenclature générale des actes professionnels, le montant des prestations ainsi indûment versées aux assurés, le Tribunal a violé, par refus d'application, l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que l'assentissement de la Caisse résultant du silence gardé valant approbation de la cotation proposée par la demande d'entente préalable, l'organisme social qui a accepté de prendre en charge les actes litigieux selon cette cotation ne peut ultérieurement invoquer les dispositions de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale pour recouvrer les prestations qu'elle a versées; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Sarthe; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-23 | Jurisprudence Berlioz