Texte intégral
N° RG 24/04734 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PW2J
Nom du ressortissant :
[I] [X]
[X] C/ PRÉFET DE [Localité 4]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [X]
né le 08 Août 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Ayant pour conseil Maître Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
PRÉFET DE [Localité 4]
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Juin 2024 à 13 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE.
Le 23 septembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [I] [X] le 23 septembre 2022 par le préfet de [Localité 3].
Par courrier du 09 novembre 2022 le consul d'Algérie de [Localité 6] a informé la préfecture de [Localité 3] qu'il état disposé à établir un laissez-passer consulaire pour [I] [X].
Le 13 janvier 2024 [I] [X] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné par jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 15 janvier 2024 à la peine de 9 mois d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou sous la menace d'une arme avec révocation de la peine de 6 mois de sursis simple prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 19 mai 2022.
Le 07 juin 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou le 07 juin 2024, [I] [X] a été conduit au centre de rétention de [5].
Suivant requête du 08 juin 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 14 heures 04, [I] [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de [Localité 4].
Suivant requête du 07 juin 2024, reçue le 08 juin 2024 à 14 heures 55, le préfet de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 09 juin 2024 à 16 heures 42, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [I] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 10 juin 2024 à 09 heures 47, [I] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
- l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué,
- l'insuffisance de motivation au regard de la menace pour l'ordre public,
- le défaut de base légale dû au principe de non rétroactivité d'une nouvelle loi,
- l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public et quant à ses garanties de représentation, la proportionnalité de la mesure et l'absence de nécessité de son placement en rétention administrative.
Par courriel adressé le 10 juin 2024 à 10 heures 16, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 11 juin 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 10 juin 2024 à 19 heures13 par lesquelles il est sollicité la confirmation de la décision, la délégation de signature produite démontrant la compétence du signataire de la décision et l'arrêté de placement étant motivé en suffisance et sans erreur d'appréciation outre le fait qu'aucune vulnérabilité s'oppose à la mesure de rétention.
Vu l'absence d'observations formées par Maître Cezariat, avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [I] [X], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que ce texte ne conduit pas à priver [I] [X] d'un double degré de juridiction et à l'absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge des libertés et de la détention à l'appréciation du premier président ou de son délégué ; que ses moyens contenus dans sa requête d'appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d'éventuels débats oraux ;
Attendu que la requête d'appel de [I] [X] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge et comprend deux pièces complémentaires soit une ordonnance du 09 juin 2024 prescrivant du Tramadol et une attestation de suivi de l'unité de consultation ambulatoire d'[Localité 2] précisant des rendez-vous au 27 février, 12 mars et 02 avril 2024 soit pendant le temps de son incarcération ;
Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale ;
Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Attendu que les nouvelles pièces produites en cause d'appel ne permettent pas de conduire à la main-levée de la rétention administrative ;
Attendu qu'[I] [X] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [I] [X] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [X],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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