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Cour de cassation, 18 septembre 2014. 13-21.155

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-21.155

Date de décision :

18 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 313-1, R. 313-3 et R. 313-8 -3° du code de la sécurité sociale ; Attendu que les deux premiers de ces textes fixent les conditions de cotisations ou de durée de travail pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie ; que selon le dernier, pour l'ouverture de ce droit, est considérée comme équivalant à six fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) a versé à M. X..., victime d'un accident du travail le 30 septembre 1992, des indemnités journalières au titre d'une rechute jusqu'à la date de consolidation fixée au 9 octobre 2008, puis des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie du 10 octobre 2008 au 9 avril 2009 ; qu'estimant cette seconde indemnisation indue, elle a demandé à un tribunal des affaires de sécurité sociale la condamnation de M. X... au remboursement du trop perçu ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que l'indemnisation au titre d'une rechute d'un accident du travail pendant la période de référence, n'équivaut pas, pour apprécier les conditions de cotisations ou de durée de travail, à une période de travail salarié, aucun texte ne prévoyant cette assimilation ; Qu'en statuant ainsi, alors que les indemnités journalières versées au titre de la législation du travail pendant la période de référence équivalent à la durée du travail et qu'il lui appartenait de rechercher si le montant perçu par l'intéressé permettait l'ouverture du droit aux prestations litigieuses, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 septembre 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard la somme de 3342,38 ¿ ; AUX MOTIFS QUE : « il ressort de l'examen des pièces produits aux débats par le défendeur lui-même que, par une décision du 26 mai 2009 et donc antérieure à celle relative à la notification de trop perçu, la caisse primaire a indiqué qu'elle refusait le versement d'indemnités journalières suite à l'arrêt de travail du 10 octobre 2008, suivi d'une série d'avis d'arrêt à compter de cette date, pour cause de non-respect des conditions exigées par les articles L.313-1, R.313-1, R.313-3 et R.313-7 du code de la sécurité sociale. (¿) Aux termes des textes précités, pour bénéficier de ces indemnités, l'assuré devait justifier : - soit, avoir effectué 200 heures d'activité salariée au cours des trois derniers mois civils ou 90 jours précédant l'arrêt de travail ou avoir cotisé sur la base 1015 fois la valeur du SMIC horaire au cours des 6 mois civils précédant l'arrêt de travail. - soit, si l'activité a un caractère saisonnier ou discontinu, avoir effectué 800 heures d'activité salariée au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant l'arrêt de travail ou bien avoir cotisé sur la base de 2030 fois la valeur du SMIC horaire au cours des 12 derniers mois civils précédant l'arrêt de travail. Il est constant que, pendant la période de référence retenue, Abdelhouahad X... n'avait aucune activité salariée et était indemnisé au titre d'une rechute d'un accident de travail du 30 septembre 1992. Contrairement à ce qu'il soutient dans ses écritures, l'indemnisation au titre d'une rechute d'accident du travail n'équivaut pas à une période de travail salarié, aucun texte ne prévoyant cette assimilation. Il convient par conséquent de confirmer la position de la caisse primaire qui justifie du bien-fondé de sa demande en remboursement des indemnités versées à tort entre le 10 octobre 2008 et le 9 avril 2009, faute par l'assuré de justifier des conditions légales d'obtention de ces prestations. Sa demande en paiement d'une somme de 3342,38 ¿, qui tient compte de la remise de 50 % et de règlements partiels est donc fondée et il convient d'y faire droit » ; ALORS QUE, pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-2 à R. 313-6 ci-dessus, est considérée comme équivalant à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ; que M. X... rappelait dans ses écritures que des indemnités journalières AT lui avaient été versées jusqu'au 9 octobre 2008 ; que, après avoir relevé que M. X... avait reçu des indemnités journalières de rechute d'accident de travail pendant la période de référence de 3 mois avant l'arrêt maladie, le tribunal aurait dû rechercher si ces prestations versées au titre de la législation du travail n'équivalaient pas aux 200 heures requises pour l'ouverture du droit aux indemnités maladie conformément aux dispositions des articles L. 313-1, R. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale ; qu'à défaut d'effectuer cette recherche, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 313-8 du code de la sécurité sociale.

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Cour de cassation 2014-09-18 | Jurisprudence Berlioz