Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant Hôtel Riomar, Playa des Pins, 07879 Santa Eulalia del Rio Ibiza (Espagne),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 1re section), au profit de la société Sirius Hôtels, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré ( Versailles, 15 janvier 1998), que la société Sirius Hôtels a assigné M. X... en paiement de la somme de 78 645 francs correspondant à deux missions qu'elle prétendait avoir effectuées pour son compte afin de déterminer les opérations possibles dans un hôtel fermé depuis des années et obtenir des renseignements sur une boutique, situés à Saint-Martin en Guadeloupe, ainsi que de la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que M. X... a soulevé l'incompétence territoriale au profit des juridictions espagnoles ainsi que l'incompétence matérielle du fait qu'il n'était pas commerçant et a fait valoir au fond qu'il n'avait pas donné un mandat salarié à la société Sirius Hôtels ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Sirius Hôtels la somme de 26 555 francs avec intérêts légaux et capitalisés, alors, selon le moyen :
1 ) que la société Sirius s'étant toujours prévalue des textes du Code civil relatifs au mandat, la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'un mandat salarié sur le fondement de l'article 109 du Code de commerce avec les conséquences en résultant sans violation du principe du contradictoire et de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que la cour d'appel ne pouvait fonder sa conviction sur la déposition de M. Z... qui n'a jamais été invoquée par la société Sirius hôtels dans ses conclusions, sans violation du principe du contradictoire et de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que l'arrêt ne justifie pas de la réalité du mandat en se référant aux nombreux courriers échangés" sans analyser aucun de ces courriers ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de motifs et violé les articles 1315 du Code civil, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
4 ) que la preuve d'un mandat salarié général ne pouvait être déduite de l'exécution unilatérale des missions litigieuses non exactement définies et de la formule je vous récompenserai de vos efforts" portée au pied d'une lettre concernant la seule boutique, tandis qu'il était constaté que les parties n'avaient pas convenu de la rémunération qui serait due en raison de leurs relations amicales ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et suivants et 1986 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les premiers juges avaient justement retenu la qualité de commerçant de M. X..., ce qu'il ne contestait plus devant la cour d'appel, l'arrêt décide, sans violer le principe de la contradiction, que l'existence d'un mandat est établie par une attestation de M. Z..., confirmée par les courriers de M. X... et de sa secrétaire, en ce qui concerne l'hôtel et par une lettre de M. X... en ce qui concerne la boutique, que leur exécution résulte des rapports établis par M. Y... et que le principe de la rémunération n'est pas contestable, même si la rémunération due n'avait pas été fixée, dès lors que la société Sirius Hôtels faisant profession de s'occuper des affaires d'autrui, le mandat était présumé salarié, que les parties étaient en relation d'affaires pour d'autres opérations et que M. X... avait écrit qu'il récompenserait M. Y... de ses efforts ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Condamne M. X... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment