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Cour de cassation, 09 juillet 1991. 90-10.098

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.098

Date de décision :

9 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Plasthom, société anonyme dont le siège est ... (Ain), venant aux droits par fusion-absorption de la société anonyme Slym, en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), au profit de la société Didot, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Cossa, avocat de la société Plasthom, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 26 octobre 1989), que la société Plastohm, venant aux droits de la société Slym, a vendu plusieurs années durant des pièces mécaniques à la société Didot ; que cette dernière ayant cessé ses achats, la société Plastohm l'a assignée en paiement de ses stocks et en dommages-intérêts ; Attendu que la société Plastohm fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait la société Plastohm dans ses conclusions, la société Didot n'avait pas agi dans une intention de nuire, constitutive d'un abus de droit, en cessant brutalement, et sans même l'en aviser, de passer des commandes à la société Slym, tout en sachant que cette dernière avait constitué, sur son instigation et à son usage exclusif, un stock important, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en laissant ainsi sans réponse le moyen de la société Plastohm invoquant l'abus de droit de la société Didot, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que, en se bornant à énoncer sans autre précision, que les circonstances invoquées par la société Slym n'apparaissaient pas constitutives de fautes, la cour d'appel s'est prononcée par voie de simple affirmation, privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Plastohm n'avait pas rapporté la preuve d'un contrat à exécution successive la liant à la société Didot, ni que celle-ci s'était engagée, en cas d'interruption de ses commandes, à reprendre le stock de marchandises, et que ce n'est qu'après des pourparlers quant à la reprise de ce stock qui n'avaient pas abouti que la société Didot s'était ensuite fournie chez un concurrent, l'arrêt retient de ces constatations qu'aucun manquement à des obligations contractuelles ni aucune faute découlant de son comportement ne peut dès lors être reprochés à cette dernière société ; que la cour d'appel, qui a ainsi effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Plasthom, envers la société Didot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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