Texte intégral
ARRET N° 23/149
R.G : N° RG 22/00010 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CI7T
Du 15/09/2023
[L]
C/
S.A.R.L. ANTILLES BUREAUX
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 12 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 19/00207
APPELANT :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3] CANADA
Représenté par Me Viviane MAUZOLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.R.L. ANTILLES BUREAUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jessyka CHOMEREAU-LAMOTTE de l'EURL JCL-AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mai 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 12 Mai 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 15 septembre 2023.
ARRET : Contradictoire
*****************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [L] a été engagé à compter du 13 juillet 2015 par la SARL Antilles Bureaux en qualité d'attaché commercial dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée moyennant un salaire de base de 1585,45 euros par mois. A ce salaire de base s'ajoutait une indemnité kilométrique mensuelle de 382,17 euros et des commissions fixées par le plan annuel.
Par courrier du 9 octobre 2018, il était convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 16 octobre 2018.
Par lettre en date du 19 octobre 2018 suite à un entretien préalable, l'employeur lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
«En date du 3 octobre 2018, vous avez adressé un message électronique à Madame [W] de la société EUROPCAR, un de nos clients, mail par lequel vous nous mettez en cause, M. [G], votre supérieur hiérarchique et moi même et par lequel vous nous sommez de prendre contact avec la cliente au plus vite pour régler son problème '
Vous adressez le mail à Madame [W] en mettant Monsieur [G] et moi même en copie alors que ce message commence par «Mr [Z], Mr [G]».
Par mail du même jour je vous ai indiqué que vous n'aviez pas à adresser ce genre de message à un client et que les problèmes doivent se régler en interne.
Le 4 octobre au matin, quand vous êtes venu me saluer alors que j'étais dans la cafétéria, je vous ai indiqué que je n'avais pas apprécié ce mail et que cela ne se faisait pas.
Une fois de plus vous êtes «monté dans les tours» en m'indiquant en vociférant que ce mail n'avait rien de déplacé et que vous ne voyiez pas le problème.
Quand j'ai tenté de vous expliquer pourquoi il était déplacé, vous avez tourné les talons et vous êtes parti.
Malgré mes demandes insistantes de revenir pour que je puisse entendre vos explications et vous indiquez en quoi ce message était totalement inapproprié, vous m'avez dit que ce n'était pas la peine, me ridiculisant devant mes collaborateurs présents qui sont restés médusés par votre attitude.
Vous êtes venu dans l'après midi me présenter vos excuses que j'ai refusées compte tenu de l'attitude totalement intolérable et désobligeante à mon égard que vous aviez eu le matin.
Vous avez une fois de plus tourné les talons en criant dans les espaces communs que je n'avais qu'à continuer avec monsieur [G] et que je verrais, mettant en cause une nouvelle fois votre responsable hiérarchique direct.
Lors de notre entretien du 16 octobre, Monsieur [I] vous a demandé si vous reconnaissiez avoir adressé volontairement ce mail à Madame [W] pensant qu'il s'agissait d'une erreur; vous lui avez alors confirmé que c'était tout à fait volontaire de votre part et qu'il n'y avait pas eu d'erreur.
A ma demande, le lundi 8 octobre, Monsieur [G] a adressé un message à Mme [W] dans lequel vous étiez en copie pour lui indiquer que nous cherchions une solution à son problème.
Quand je suis passé devant votre bureau en partant à un rendez vous, vous m'avez interpellé, une nouvelle fois en présence de vos collègues en m'indiquant que c'était n'importe quoi et que Monsieur [G] et moi même avions craqués ...Je vous ai alors dit que votre attitude était intolérable '
Dans l'après midi, vous avez répondu au mail de Monsieur [G] avec des propos hors sujet et une fois de plus en mettant en copie de ce mail une personne étrangère à l'entreprise que je ne connais pas. Que vient faire cette personne dans nos échanges'
Monsieur [I] vous a demandé si vous reconnaissiez ces faits, vous avez acquiescé en rajoutant que vous aviez disjoncté. '
Ce sont tous ces faits qui constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement....».
Un certificat de travail lui était délivré par courrier du 7 septembre 2018, de même que le reçu pour solde de tout compte en date du 8 janvier 2019 et l'attestation du Pôle emploi établie le 20 décembre 2018.
S'estimant lésé, M. [E] [L] saisissait le conseil de prud'hommes de Fort de France aux fins de contester le caractère réel et sérieux de ce licenciement, solliciter des dommages et intérêts en découlant, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, un rappel d'indemnité de licenciement, de salaire, de congés payés sur rappel de salaire en sus d'une indemnité de congés payés sur préavis.
Par jugement contradictoire en date du 12 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Antilles Bureaux à payer la somme de 87,04 euros au titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- débouté M. [E] [L] du surplus de ses demandes.
- condamné M. [E] [L] au paiement des entiers dépens y compris aux éventuels frais et actes d'exécution.
Le conseil a, en effet considéré que les faits évoqués par l'employeur caractérisaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, étaient corroborés par le directeur commercial de l'entreprise, témoin des échanges entre M. [E] [L] et son employeur et que l'évocation d'un contexte économique difficile de l'entreprise et/ou les différents sur l'évolution de sa carrière professionnelle ne pouvaient justifier une attitude déloyale, d'insubordination et de dénigrement du salarié vis à vis de son supérieur hiérarchique et de sa direction.
Par déclaration électronique du 11 janvier 2022, M. [E] [L] a relevé appel dans les délais impartis.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en date du 12 octobre 2021,
- dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SARL Antilles Bureaux à lui payer les sommes suivantes :
* 2751,62 euros à titre de rappels de salaire,
* 968,39 euros à titre de solde d'indemnité de congés payés,
* 87,04 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,
* 20000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que l'exercice adapté du pouvoir de direction suppose que les difficultés d'exécution d'un travail puissent être appréciées concrètement par le responsable hiérarchique du salarié qui doit donner à ce dernier les moyens pour parvenir au résultat escompté. En l'espèce, selon le salarié la direction est restée passive aux réclamations du client. Or ce n'est que le 8 octobre 2018 que la direction répondait à Mme [W] pour prendre en charge ses réclamations.
Il ajoute d'une part que le seul témoignage de M. [G] directeur commercial ne saurait à lui seul servir de fondement à une mesure de licenciement en raison de l'incohérence des faits rapportés. Il considère qu'il n'apparait pas que le mail litigieux adressé par ses soins à la cliente a causé un trouble à la société.
Il estime n'avoir commis aucun abus .
Il rappelle que le doute profite au salarié en application des dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail.
Il sera renvoyé aux conclusions du salarié pour un plus ample exposé des moyens développés notamment au soutien de ses prétentions financières.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022, l'intimée demande à la cour de :
- dire bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement de M. [E] [L],
- confirmer le jugement intervenu et déclarer M. [E] [L] mal fondé en ses demandes et l'en débouter,
- condamner M. [E] [L] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique qu'embauché en 2015, M. [E] [L] est devenu chef des ventes en 2018 avec augmentation de salaire car l'entreprise misait beaucoup sur ce salarié. Il lui est reproché d'avoir adopté un comportement inadapté à la politique interne de l'entreprise, en adressant un e-mail à une cliente en mettant en cause ses supérieurs hiérarchiques, puis, lorsque l'employeur a souhaité s'entretenir avec lui, d'avoir refusé les entretiens, s'emportant et criant à plusieurs reprises dans les espaces communs et tenant des propos agressifs ou inadaptés à l'égard de ses supérieurs.
MOTIVATION
- Sur le licenciement
En application de l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif à un licenciement, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute persiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse doit être fondé sur des faits objectifs imputables au salarié.
Selon la lettre de licenciement, il est reproché au salarié :
- d'avoir adressé un mail inapproprié le 3 octobre 2018 à une cliente mettant en cause sa direction, au lieu de régler le problème en interne étant précisé que le salarié aurait indiqué lors de l'entretien préalable que ce mail était tout à fait volontaire et qu'il n'y avait pas d'erreur,
- d'avoir répliqué à l'employeur qu'il ne voyait pas de problème et refusé sa critique le tout sur un ton inapproprié (vociférations), avant de tourner les talons et de partir,
- d'avoir refusé de revenir malgré les demandes insistantes de l'employeur qui sollicitait des explications, et souhaitait lui indiquer en quoi le message était inapproprié, prétendant que ce n'était pas la peine, ce en présence d'autres salariés,
- d'avoir crié dans l'après midi tout en tournant les talons dans les espaces communs,
- d'avoir interpellé l'employeur le 8 octobre 2018 en présence de salariés en disant que c'était «n'importe quoi et que l'employeur et M. [G] avaient craqué',
Le mail adressé le 3 octobre 2018 par M. [E] [L] à Mme [W], une cliente et mettant M. [Z] et M. [G] en copie, est produit aux débats.
Ce mail est pourtant destiné à la direction. Ill est ainsi rédigé :
«M/[Z], Mr [G],
comme évoqué par le passé, Mme [W] n'est absolument pas satisfaite des armoires qui lui ont été livrées. A ce jour je suis dans l'impossibilité de répondre à sa demande. En effet des armoires qui ont été commandées sont monoblocs et d'autres démontables.
Merci de reprendre contact avec elle au plus vite pour régler cet incident».
[E] [L]
chef des ventes».
L'employeur répondait au salarié par un mail du 3 octobre 2018 comme suit :«vous n'avez pas à adresser ce genre de mail à un client nous mettant en copie. Ce genre de soucis doit se régler en interne. ..
[M] [Z]'.
Le premier grief est donc avéré en ce que le salarié enjoint sa direction de régler le problème dans un e-mail adressé à une cliente.
La Cour relève que ce mail s'est ensuite accompagné de l'insubordination du salarié lequel s'est emporté à plusieurs reprises sans permettre à l'employeur de lui expliquer la situation, tournant les talons et en criant dans les espaces communs en présence d'autres salariés.
L'attestation de M. [G] est éloquente en ce que ce directeur commercial au sein de l'entreprise, qui certifie avoir assisté aux faits qu'il décrit précisément, invoque l'altercation entre M. [E] [L] et M. [Z] gérant de la société, le 4 octobre 2019, les vaines demandes de ce dernier au salarié de venir s'expliquer dans son bureau et ainsi le refus de M. [E] [L] de s'expliquer en vociférant devant les collaborateurs présents.
L'attestation est détaillée sur le déroulement des faits et leur réitération y compris ultérieurement notamment dans l'après midi ou le 8 octobre suivant.
Cette attestation a été délivrée le 16 décembre 2019 alors que M. [G] bien que directeur commercial à l'époque des faits, était déjà placé en position de retraite depuis janvier 2019. Aucun élément du dossier ne permet de douter de la sincérité de cette attestation, ou d'une partialité dans la relation des faits découlant d'un lien de subordination depuis inexistant.
Il s'en suit que le salarié qui n'a pas accepté un rappel à l'ordre, n'a pas permis à l'employeur d'exercer son pouvoir de direction, faisant particulièrement montre d'insubordination.
Si l'une des salariées, Mme [K] a cru devoir indiquer dans son attestation que l'éviction de M. [E] [L] était principalement due à la mauvaise situation économique, la Cour considère à l'instar du Conseil de Prud'hommes que l'évocation d'un contexte économique difficile de l'entreprise ou des différents sur l'évolution de sa carrière ne pouvaient justifier une attitude d'insubordination du salarié vis à vis de sa direction.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il juge le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
- Sur les demandes d'indemnité et de rappel de salaires et de congés payés
* le rappel de salaire
Le contrat de travail de M. [E] [L] stipule qu'il s'ajoute à son salaire de base une indemnité kilométrique de 382,17 euros.
Il ressort des bulletins de salaire que la somme de 382,17 euros a été intégrée chaque mois par l'employeur au salaire brut de l'intéressé et soumises à cotisations sociales.
M. [E] [L] demande donc le paiement d'un rappel de salaire correspondant aux cotisations indûment prélevées à hauteur de 20 % soit, 2751,62 euros, considérant qu'il s'agit d'un remboursement de frais qui n'aurait donc pas dû être soumis à cotisations.
De son côté l'employeur rappelle que lorsque le travailleur salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale; qu'au delà de ces limites, il appartient à l'employeur de justifier de l'utilisation effective des indemnités conformément à leur objet; que le contrat de travail prévoit le versement d'une indemnité forfaitaire de 382,17 euros mensuelle et que l'employeur a choisi de ne pas avoir à démontrer l'utilisation professionnelle de l'indemnité forfaitaire et de la soumettre à cotisations pour éviter toute discussion.
Cependant s'agissant effectivement d'un remboursement de frais, il appartenait à l'employeur de ne pas les soumettre à cotisations dans la limite du barème fiscal et éventuellement à s'organiser de manière à pouvoir justifier auprès de l'urssaf de l'utilisation effective de cette indemnité conformément à son objet, sans préjudice pour le salarié ayant assumé la dépense de trajet.
Le jugement sera donc infirmé pour faire droit à la demande du salarié à hauteur de sa demande soit 2751,62 euros.
* le solde d'indemnité de congés payés,
Aux termes de l'article L 3141-24 I du code du travail, le congé annuel prévu à l'article L 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
'.
II. toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales est calculée en fonction :
1° du salaire gagné dû pour la période précédant le congé,
2° de la durée du travail effectif de l'établissement.
Il n'est pas contesté que le salarié cumulait 45,67 jours de congés payés lors de son licenciement.
Pour le calcul de l'indemnité de congés payés, l'employeur dispose de deux méthodes de calcul: le calcul du 10ème de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, (c'est à dire la période d'acquisition des congés payés du 1er juin au 31 mai N+1) ou le maintien du salaire. Dans cette deuxième méthode, l'indemnité correspond à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler.
En l'espèce, l'employeur a produit le calcul effectué pour le versement de l'indemnité de congés payés et appliqué la méthode du 10 ème de la rémunération au salarié (conclusions page 9).
L'indemnité de congés payés est égale à la somme de 37077,77 euros x 1/10 x 45,67/30=5274,84 euros. Il n'est pas contesté que l'employeur s'est déjà acquitté de cette somme.
Au regard des éléments produits devant la Cour, le salaire brut mensuel moyen doit être fixé à 3086,48 euros de sorte que l'indemnité de congés payés est de 3086,48 euros x 45,67/26=5421,52 euros.
Il s'ensuit que la méthode de maintien du salaire effectivement plus favorable au salarié doit être utilisée.
Il reste dû à M. [E] [L] la somme de 5421,52 -5274,84 euros =146, 68 euros.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de congés payés.
* le solde d'indemnité de licenciement,
L'employeur ne s'oppose pas à cette demande. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il condamne la SARL Antilles Bureaux à verser à M. [E] [L] la somme de 87,04 euros de ce chef.
* les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En l'état d'une cause réelle et sérieuse de licenciement , la demande de dommages et intérêts formulée sur ce fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 12 octobre 2021 seulement en ce qu'il déboute M. [E] [L] de sa demande de rappel de salaires et d'indemnité de congés payés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SARL Antilles Bureaux à payer à M. [E] [L] les sommes suivantes :
* 2751,62 euros à titre de rappel de salaire,
* 146, 68 euros à titre de solde d'indemnité de congés payés,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Antilles Bureaux à payer à M. [E] [L] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Antilles Bureaux aux dépens de première instance et d'appel,
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Conseillère, pour la Présidente empêchée; et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
La Greffière La Présidente