Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-12.058
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.058
Date de décision :
19 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1012 F-D
Pourvoi n° D 18-12.058
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société d'exploitation des Etablissements Pierre Sire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... V..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société d'exploitation des Etablissements Pierre Sire, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. V..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 décembre 2017), que M. V... a été engagé par la société d'exploitation des Etablissements Pierre Sire, le 19 janvier 2009, en qualité de chef d'agence ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié et de le condamner à lui verser des rappels de prime de treizième mois pour la période de 2011 à 2016, outre les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'article 1er du contrat de travail de M. V... stipulait : "Il sera versé à M. U... V..., avec la paye de décembre, une prime annuelle équivalente à la rémunération brute mensuelle de ce même mois. Cette prime sera versée uniquement à partir d'un an d'ancienneté dans la société et seulement au personnel présent l'année entière et figurant sur les listes au 31 décembre de chaque année" ; qu'en retenant, pour juger cette prime due au salarié pour les cinq années écoulées "[
] qu'en visant comme conditions d'ouverture au paiement [
] à la fois la présence du salarié l'année entière et son inscription sur la liste au 31 décembre de chaque année, c'est bien la présence à l'effectif de l'année entière qui est requise, et non pas l'absence de suspension du contrat de travail pour cause de maladie [
]", la cour d'appel, qui a transformé une condition de "présence l'année entière" en une condition "de présence à l'effectif de l'année entière", c'est-à-dire d'appartenance à l'entreprise, a dénaturé les termes clairs et précis et la portée de la clause litigieuse, et méconnu le principe susvisé ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la clause rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé que la prime annuelle devait être versée au salarié qui était présent à l'effectif de l'entreprise pendant l'année entière ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'exploitation des Etablissements Pierre Sire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société d'exploitation des Etablissements Pierre Sire aux dépens à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société d'exploitation des Etablissements Pierre Sire
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant la société d'exploitation des établissements Pierre Sire à M. U... V... et d'AVOIR en conséquence condamné la SARL Pierre Sire à verser à M. V... les sommes de 15 386 € à titre de "rappel de treizième mois" pour les périodes de 2011 à 2016, outre les congés payés y afférents, 5 810 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 7 044,63 € à titre d'indemnité de licenciement, 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE "les premiers juges ont totalement débouté M. V... de ses prétentions et celui-ci s'avère fondé à leur faire grief d'avoir inexactement appliqué les dispositions contractuelles et celles issues de l'article L.3171-4 du code du travail, respectivement pour le treizième mois et les heures supplémentaires ;
QUE sur le premier chef de demande le jugement cite exactement la stipulation du contrat de travail qui le prévoit dont il s'évince clairement - au contraire de l'opinion ensemble des premiers juges et de la SARL, ainsi que le fait valoir M. V... - qu'en visant comme conditions d'ouverture au paiement de cet élément de rémunération à la fois la présence du salarié l'année entière et son inscription sur la liste au 31 décembre de chaque année, c'est bien la présence à l'effectif de l'année entière qui est requise, et non pas l'absence de suspension du contrat de travail pour cause de maladie autorisant l'employeur à se soustraire à l'obligation de paiement motif pris des absences pour maladie du salarié ;
QU'en tout état de cause si une équivoque affectait la notion de ''présence'' l'année entière, il y aurait lieu de l'interpréter dans le sens le plus favorable au salarié qui se trouve être celui énoncé ci-dessus ;
QUE partant alors qu'il n'est pas douteux que M. V... a été présent à l'effectif pour toutes les années 2011 à 2016 au titre desquelles il forme sa prétention exactement calculée, et alors que la SARL ne prouve pas - ni du reste n'allègue - avoir exécuté cette obligation, en infirmant le jugement il échet de condamner celle-là à payer outre congés-payés la somme de 15 386 euros (
)" (arrêt p.2) ;
ET AUX MOTIFS QUE "(
) il appert que la SARL a durablement et gravement failli au respect de ses obligations essentielles afférentes à la rémunération, pour des montants importants, dont M. V... ne s'est pas accommodé, alors qu'il a au contraire vainement réclamé à être rempli de ses droits, ce qui le rend bien fondé à dire que la poursuite de l'exécution du contrat de travail a été de ce fait rendue impossible, ce qui justifie au jour de l'arrêt le prononcé de la résiliation judiciaire avec les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse" (arrêt p. 3 alinéa 7) ;
ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'article 1er du contrat de travail de M. V... stipulait : " Il sera versé à M. U... V..., avec la paye de décembre, une prime annuelle équivalente à la rémunération brute mensuelle de ce même mois. Cette prime sera versée uniquement à partir d'un an d'ancienneté dans la société et seulement au personnel présent l'année entière et figurant sur les listes au 31 décembre de chaque année" ; qu'en retenant, pour juger cette prime due au salarié pour les cinq années écoulées "
qu'en visant comme conditions d'ouverture au paiement
à la fois la présence du salarié l'année entière et son inscription sur la liste au 31 décembre de chaque année, c'est bien la présence à l'effectif de l'année entière qui est requise, et non pas l'absence de suspension du contrat de travail pour cause de maladie
", la cour d'appel, qui a transformé une condition de "présence l'année entière" en une condition "de présence à l'effectif de l'année entière", c'est à dire d'appartenance à l'entreprise, a dénaturé les termes clairs et précis et la portée de la clause litigieuse, et méconnu le principe susvisé.
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