Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2024
2ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00706 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHM6 ETRANGER :
M. [D] [R]
né le 21 février 1986 à [Localité 1] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 03 septembre 2024 inclus ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU BAS-RHIN ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 septembre 2024 à 10h32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 03 octobre 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [D] [R] interjeté par courriel du 03 septembre 2024 à 14h45 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [D] [R], appelant, assisté de Maître Alain MATRYTOWSKI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [J] [S], interprète assermentée en langue ourdou, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Maître Alain MATRYTOWSKI et M. [D] [R], par l'intermédiaire de l'interprète, ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Maître Alain MATRYTOWSKI et M. [D] [R], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [D] [R] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
A l'audience, le moyen est abandonné.
- Sur la prolongation de la rétention :
M. [D] [R] fait valoir que l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes pour obtenir la prolongation de la rétention, alors que la relance des autorités étrangères n'a été faite que la veille de l'audience devant le juge des libertés et de la détention.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours ; en effet, la prolongation entre dans le cas prévu au 2° de l'article susvisé, à savoir l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résultant de l'absence de document d'identité, situation qui est assimilée à la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement. Ensuite, les diligences sont justifiées pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dans la mesure où les diligences vers les autorités étrangères ont été faites dès le 5 août, avec une relance le 2 septembre, alors qu'il doit être souligné qu'en tout état de cause l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. L'absence de réponse à ce jour sur la demande d'identification de l'intéressé duement effectuée n'est pas à imputer à l'administration française.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [D] [R] ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 03 septembre 2024 à 10h32 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 05 Septembre 2024 à 10h41.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00706 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHM6
M. [D] [R] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le 05 Septembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [D] [R] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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