Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 19/11965 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CQ4KW
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Octobre 2019
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Marie-Hélène LEONE CROZAT de la SELEURL CABINET LEONE CROZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0468
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 12], représenté par son syndic, la S.A.S. [Localité 11] OUEST GESTION
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Maître Agnès MARTIN DELION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1162
S.E.L.A.R.L. [K], es qualité de liquidateur de la société STL RENOVATION
[Adresse 2]
[Localité 9]
non représentée
S.A.S. STL RÉNOVATION
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Cécilia TARDIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0438
Décision du 24 Septembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 19/11965 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ4KW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Justine EDIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2024 tenue en audience publique devant Madame Elyda MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [H] est propriétaire de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 12].
Cet immeuble est contigu à l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12], soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis, qui le surplombe de trois à cinq étages.
Au printemps 2016, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a engagé des travaux de ravalement du mur pignon surplombant l'immeuble voisin de M. [H], nécessitant la mise en place d'un échafaudage depuis les toitures dudit immeuble.
A compter du mois de septembre 2016, des désordres ont été constatés au sein de l'immeuble appartenant à M. [H], affectant plusieurs appartements ainsi que la toiture.
Par acte d'huissier en date du 26 avril 2017, M. [H] a sollicité en référé une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 22 juin 2017, M. [L] a été désigné en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 6 mai 2019.
C'est dans ces conditions que par acte d'huissier du 1er octobre 2019, M. [H] a assigné devant la juridiction de céans le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] (ci-après " le syndicat des copropriétaires "), ainsi que la société STL Rénovation, aux fins de condamnation in solidum à l'indemniser de l'ensemble des préjudices subis.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 19 février 2021, la société SLT rénovation demandait au tribunal de :
"Vu le rapport d'expertise judiciaire du 6 mai 2019,
Vu le procès verbal de constat par acte d'huissier du 13 avril 2016,
Dire et Juger M. [G] [H] irrecevable et mam fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
L'en débouter,
A titre très subsidiaire, si par très extraordinaire, le tribunal entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société STL Rénovation s'agissant de la situation de l'échafaudage,
Condamner le syndicat des copropriétaires à garantir intégralement la société STL rénovation de toute éventuelle condamnation en principal, frais, intérêts et accessoires relative aux prétendues pertes de loyer et/ ou atteinte au droit de propriété,
Dire et juger irrecevable et mal fondé le syndicat des copropriétaires en sa demande de garantie formulée à l'encontre de la société STL rénovation en conséquence, l'en débouter,
Condamner M. [H] à payer à la société STL rénovation la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [H] aux entiers déoens qui seront recouvrés directement par Me Cécilia Tardieu, avocate au Barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile"
L'affaire, close initialement par ordonnance du 22 février 2021, a fait l'objet d'une révocation et d'un rappel en mise en état après réception d'un message RPVA émanant du conseil de la société SLT Rénovations indiquant qu'il venait d'apprendre la mise en liquidation judiciaire de ladite société, le mandataire désigné lui ayant indiqué le dessaisir du dossier.
Par acte d'huissier en date du 27 février 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée la SELARL [K] es qualité de liquidateur de la société SLT Rénovation.
Les deux affaires ont été jointes.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse signifiées par voie électronique le 5 juin 2023, et à la SELARL [K] par voie d'huissier le 28 juin 2023, M. [H] demande au tribunal de :
" Vu l'article 544 du code civil,
Vu l'article 651 du code civil,
Vu l'article 803 du code de procédure civile,
Vu l'article 515, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
Vu les déclaration de créance du concluant au passif de la procédure collective,
Déclarer M. [H] recevable et bien fondé en ses demandes,
Débouter le syndicat des copropriétaire et la société SLT Rénovation de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [H],
Condamner in solidum à défaut solidairement le syndicat des copropriétaires et la société SLT Rénovation à payer à M. [H] la somme de 2.616 euros TTC au titre des investigations réalisées sur la toiture de l'immeuble,
Condamner in solidum à défaut solidairement le syndicat des copropriétaires et la société SLT rénovation à payer à M. [H] la somme de 1.977,45 euros TTC, avec actualisation en fonction de l'indice BT 01 à la date du prononcé du jugement à venir, au titre des travaux à réaliser sur la façade de l'immeuble,
Condamner in solidum à défaut solidairement le syndicat des copropriétaires et la société STL rénovation à payer à M. [H] la somme de 7.500 euros au titre du préjudice subi en réparation de la violation de son droit de propriété,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SLT rénovation, la créance de M. [H] à hauteur des sommes ci-après:
- la somme de 2.616 euros TTC au titre des investigations réalisées sur la toiture de l'immeuble,
- la somme de 1.977,45 euros TTC avec actualisation en fonction de l'indice BT01 à la date du prononcé du jugement à venir, au titre des travaux à réaliser sur la façade de l'immeuble,
- la somme de 9.625 euros au titre du préjudice financier subi correspondant aux pertes de loyers,
- la somme de 7?500 euros au titre du préjudice subi en réparation de la violation de son droit de propriété.
Condamner in solidum à défaut solidairement le syndicat des copropriétaires et la SELARL [K], es qualité de liquidateur de la société STL rénovation à payer à M. [H] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum à défaut solidairement le syndicat des copropriétaire et la SELARL [K], es qualité de liquidateur de la sociéré STL Rénovation aux entiers dépens, qui comprendront les dépens de première instance, les frais d'expertise judiciaire et les dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés par Maitre Marie-Hélène Leone-Crozat, avocat au Barreau de Paris, dans les conditions de l'article 699 du code civil,
Dire que les dépens de la procédure, dont M. [H] devra être déchargé, seront pris en frais privilégiés de procédure collective,
Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir;"
En réponse, aux termes de ses conclusions en défense signifiées par voie électronique le 7 juin 2023 et par voie d'huissier à la SELARL [K], le 09 juin 2023, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la SAS [Localité 11] Ouest Gestion, demande au tribunal de :
"Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,
Vu les dispositions des articles 544, 651 du code civil,
Vu les articles 515, 699, 700 et 803 du code de procédure civile,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
Vu les ordonnances de clôture des 22 février et 27 septembre 2021,
Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir le syndicat des copropriétaires en ses écritures, les disant recevables et bien fondées,
A titre principal,
Déclarer que l'assignation de M. [H] est infondée juridiquement à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
Homologuer le rapport de l'expert judiciaire en ce qu'il ne retient aucune faute du syndicat des copropriétaires,
Condamner M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts,
Condamner M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [H] aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Maitre Martin Delion, avocat au Barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire et reconventionnel,
Déclarer que la société SLT rénovation est irrécevable à formuler un appel en garantie à l'encontre du syndicat des copropriétaires, qui n'est au demeurant juridiquement pas fondé,
Débouter la société SLT rénovation de son appel en garantie à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
Fixer, le cas échéant, au passif de la liquidation judiciaire de la société SLT Rénovation, le montant des sommes qui seront allouées par le tribunal à M. [H] ainsi que le montant des frais d'article 700 du code de procédure civile et des dépens dépensés par le syndicat des copropriétaires,
Condamner la société SLT rénovation prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SARL De Keanting, à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
Condamner la société SLT rénovation prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SARL [K], à régler la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamner la société SLT rénovation prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SARL [K], aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Maitre Martin Delion, avocat au Barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile;"
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La SELARL [K] n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 avril 2024, puis mise en délibéré au 25 juin 2024, prorogé au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicables aux instances en cours à cette date : " Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. "
Relevons à titre liminaire que si la société STL Rénovation avait conclu, avant son placement en liquidation judiciaire, de " Dire et Juger M. [G] [H] irrecevable et mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ", elle ne se prévalait d'aucun moyen de droit ou de fait au soutien de cette demande de sorte que le tribunal n'en est pas saisi utilement.
De même, si le syndicat des copropriétaires ne se prévaut d'aucun moyen de droit ou de fait pour appuyer sa demande tendant à " Déclarer que l'assignation de M. [H] est infondée juridiquement à l'encontre du syndicat des copropriétaires ", de sorte que le tribunal n'en est pas davantage saisi.
Sur les demandes de "dire" et de " dire et juger "
Il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties.
Sur les demandes principales en indemnisation et en fixation au passif de la société STL Rénovation
M.[H] se prévaut de ce que :
- le syndicat des copropriétaires et la STL Rénovation doivent être tenus responsables des désordres occasionnés au sein de l'immeuble de M. [H] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, soit une responsabilité de plein droit qui ne nécessite pas de rapporter la preuve d'une faute mais seulement la constatation d'un préjudice dépassant le seuil des inconvénients anormaux du voisinage. Cette responsabilité incombe donc autant au syndicat des copropriétaires voisins à l'origine des nuisances lorsqu'il endosse la qualité de maître d'ouvrage qu'à l'égard de l'entreprise intervenante ;
- la pose de l'échafaudage sur les murs de son immeuble, sans autorisation constitue un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
- la location d'appartements au sein de son immeuble s'est avérée impossible en raison de la présence de cet échafaudage, causant un préjudice financier de perte de loyers ;
- en installant sans autorisation l'échafaudage sur la façade du mur de l'immeuble sis [Adresse 3] le syndicat des copropriétaires et la SLT rénovation ont porté atteinte au droit de propriété de M. [H], outre que cela a été à l'origine de dégradations diverses au détriment dudit immeuble (coulures et traces de fixations sur le mur) ;
- la SLT rénovation ne rapporte pas la preuve de ce que la coulure constatée par l'expert judiciaire au niveau de la façade de l'immeuble aurait été présente avant les travaux ;
- n'ayant jamais donné son accord pour qu'un échafaudage soit installé sur son mur, il doit être indemnisé des travaux de ravalement de façade menés pour enlever les traces provoquées par ledit échafaudage, peu important que ces dernières soient la conséquence normale de la pose d'une telle installation.
Le syndicat des copropriétaires oppose que :
- la toiture de l'immeuble sis [Adresse 3] présentait déjà une certaine usure avant la survenance des travaux de ravalement du pignon de l'immeuble du [Adresse 4] ;
- la pose de l'échafaudage ne relève pas de son initiative, de sorte que les infiltrations observées ne relèvent pas de sa responsabilité, alors qu'il revenait à la société STL Rénovation d'informer M. [H] de l'implantation de l'échafaudage sur la façade de son immeuble ;
- la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires ne peut être engagée puisque les désordres de M. [H] ont été occasionnés par les seuls travaux de ravalement, relevant de la seule responsabilité de la STL Rénovation ;
- l'expertise judiciaire ne retient aucun désordre structurel dans l'immeuble sis [Adresse 3], seulement quelques désordres d'ordre esthétique, et ne retient pas la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
La société STL Rénovation répond que :
- l'expert judiciaire a conclu que les travaux n'avaient pas porté atteinte à la solidité de l'immeuble de M. [H] ;
- effectuer des travaux en ville emporte nécessairement des gênes pour les voisins sans excéder un seuil de nuisance tolérable ;
- la coulure observée existait avant les travaux litigieux et les traces des échafaudages sur la façade sont des conséquences normales de la pause de telles installations, ladite façade présentant déjà des traces d'usure avant les travaux ;
- sur la perte de chance de percevoir des loyers, M. [H] ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre la présence de l'échafaudage et la non-location de ses deux appartements, ni la certitude que le loyer au montant demandé aurait été versé ;
- la pause de l'échafaudage sur la façade de M. [H] relève de la servitude de la tour d'échelle, il n'y a dès lors pas eu de violation du droit de propriété mais exercice d'une servitude.
***
L'article 544 du code civil dispose que "la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements".
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage, lesquels doivent être prouvés par celui qui les invoque, est établie objectivement, sans que la preuve d'une faute soit exigée.
Le tiers lésé, qu'il soit propriétaire ou occupant des lieux, est recevable à diriger son action aussi bien contre l'auteur effectif du trouble que contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause, à la condition qu'il rapporte la preuve de l'anormalité du trouble dont il se prévaut.
Sur ce,
Il sera relevé à titre liminaire que M. [H] ne forme aucune demande particulière s'agissant des désordres ayant affecté les appartements au sein de son immeuble, limitant ses demandes indemnitaires aux préjudices matériels qu'il estime être la conséquence de désordres subis au niveau de la toiture de son immeuble et de la façade en raison de l'installation critiquée de l'échafaudage par la société STL Rénovation, d'une part, ainsi que de ses préjudices immatériels de perte de loyers et d'atteinte à son droit de propriété.
Rappelons par ailleurs que M. [H] recherche la responsabilité du syndicat des copropriétaires et de la société STL Rénovation sur le seul fondement des troubles anormaux du voisinage.
Il est incontestable que l'immeuble du [Adresse 4] est mitoyen de celui appartenant au demandeur et revêt donc, de fait, la qualité de voisin.
Pour autant, force est de constater que compte tenu de la configuration des lieux (immeubles contigus en milieu à haute densité, mur pignon en surplomb de la toiture de l'immeuble prétendument dégradé), la réalisation des travaux de ravalement dudit mur pignon, dont M. [H] ne peut nier avoir été informé, à minima dans son principe, puisqu'il était présent lors du constat de procès-verbal des lieux dressé par huissier le 13 avril 2016, allait potentiellement entraîner certains désagréments au préjudice de l'immeuble du demandeur et de ses habitants.
Ainsi, s'il l'affirme, M. [H] succombe à justifier du caractère anormal de cette installation de chantier, s'inscrivant dans des travaux de ravalement, relevant d'une situation classique de voisinage en milieu urbain, outre qu'ils étaient circonscrits dans l'espace, lesdits travaux ayant été menés entre septembre et novembre 2016, d'une part, et qu'une autorisation d'occupation du domaine public nécessitant un permis de stationnement ou une permission de voirie avait été dûment obtenue par le syndic, maître d'ouvrage, d'autre part.
Le fait allégué que cette installation ait été réalisée sans le consentement de M. [H], à le supposer avéré, est inopérant à caractériser la condition de l'anormalité du trouble inhérent à la pose de ce genre d'équipement.
Il en est de même de l'existence, évoquée par l'expert judiciaire, de la possibilité d'une autre installation technique dudit échafaudage, dont au demeurant il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas été synonyme d'un éventuel désagrément.
Par conséquent, compte tenu de ces éléments caractérisant la carence de M. [H] dans l'administration de la preuve qui lui incombe de l'anormalité du trouble de voisinage dont il se prévaut, l'ensemble de ses demandes en indemnisation formée à l'encontre des parties défenderesses doit être rejetée.
Ses demandes de fixation de sommes au passif de la société STL Rénovation, ainsi que celles de garantie formées par les parties défenderesses entre elles, outre celle en fixation au passif formée subsidiairement par le syndicat, deviennent sans objet et seront également rejetées.
Sur la demande reconventionnelle indemnitaire du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires soutient que la procédure diligentée par M. [H] à l'encontre du syndicat est dilatoire et justifie l'allocation de dommages-intérêts.
M. [H] ne forme aucune observation sur cette demande.
***
Aux termes de l'article 1240 du code civil, " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. " Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse, de rapporter la triple preuve de l'existence, d'une faute d'un préjudice et d'un lien causal entre les deux.
Aux termes de article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés.
La condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens de l'article 1240 du code civil. Elle suppose, d'une part, que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice, et, d'autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur ce,
S'il le prétend, le syndicat des copropriétaires succombe à établir que l'action engagée par M. [H] a été abusive, le fait qu'il soit débouté de ses prétentions étant insuffisant à le caractériser.
Par conséquent, cette demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, M. [H] doit être condamné aux dépens, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Il doit en outre être condamné au paiement au profit du syndicat des copropriétaires d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, surplus des prétentions formées par le syndicat des copropriétaires à ce titre à l'encontre de la société STL Rénovation prise en la personne de son mandataire liquidateur étant rejeté.
Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la société STL Rénovation, la demande formée au titre des frais irrépétibles en son nom propre et non via son mandataire liquidateur doit également être rejetée.
La nature et l'ancienneté du litige commandent enfin d'ordonner l'exécution provisoire.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE M. [G] [H] de l'ensemble de ses prétentions,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] de ses demandes reconventionnelles en garantie, en fixation au passif de la société STL Rénovation et en dommages-intérêts,
DEBOUTE la société STL Rénovation de sa demande de garantie,
CONDAMNE M. [G] [H] aux dépens de l'instance,
ORDONNE que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12], représenté par son syndic en exercice, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 24 Septembre 2024.
La Greffière La Présidente