Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 24 janvier 2023. 2213719
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2213719
Date de décision :
24 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Zekri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- n'est pas motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- est entachée d'une erreur de fait ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2022, le requérant déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Garona, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant australien, né le 16 avril 1981, déclare être entré en France le 10 juillet 2021. Le 11 mars 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 8 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2022, M. C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Garona, première conseillère,
assistés par Mme Galan, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
La rapporteure,
signé
E. Garona
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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