Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2009), que, les 9 et 18 octobre 2000, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance (la CNCEP) a adressé aux caisses d'épargne et de prévoyance deux notes de service tendant respectivement à la mise en place d'un comité d'audit et d'un comité de rémunération et prévoyant notamment que leurs membres ne devaient pas avoir de liens de subordination avec l'entreprise ; que M. X..., salarié de la caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte d'Azur (la caisse) et administrateur au sein de conseil d'orientation et de surveillance de cet établissement (le COS), a demandé à devenir membre de ces deux comités que ce COS a créés en application de ces deux notes; que sa candidature ayant été écartée, M. X... a assigné la caisse en annulation de la nomination des membres de ces comités devant le tribunal de commerce, lequel, retenant que seule une juridiction administrative a compétence pour apprécier la légalité d'un acte administratif, a renvoyé les parties devant le tribunal administratif ; que ce dernier ayant à son tour décliné sa compétence, le Tribunal des conflits a, par arrêt du 22 septembre 2003, retenu celle des juridictions judiciaires ; que c'est dans ces conditions que M. X... a, le 31 octobre 2003, assigné de nouveau la caisse ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la CNCEP ne pouvait édicter dans les deux notes des 9 et 18 octobre 2000 des règles de composition des comités de rémunération et d'audit, cette compétence étant normalement dévolue par l'article 33 des statuts types aux COS, d'avoir encore dit que le COS de la caisse ne pouvait le 19 décembre 2000 écarter la candidature de M. X... en appliquant ces deux notes et d'avoir, en conséquence, annulé avec toutes conséquences de droit les délibérations du COS du 19 décembre 2000 relatives à la désignation des membres du comité des rémunérations et du comité d'audit, ainsi que d'avoir condamné la caisse à verser à M. X... 1 euro à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'article 11, I, 10°, de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière attribue à la CNCEP organe central, une compétence générale pour prendre toute mesure utile à l'organisation, au bon fonctionnement et au développement du réseau des caisses d'épargne ; que, pour la mise en oeuvre de cette disposition, l'article 33 des statuts types des caisses relatif aux comités spécifiques énonce que le COS fixe la composition des comités spécifiques dont la création, les règles de fonctionnement et les attributions sont fixées par la caisse nationale ; qu'il en résulte que, si la fixation de la composition des comités spécifiques est dévolue aux COS de chaque caisse, c'est nécessairement sous réserve de ne pas mettre en cause la création, les règles de fonctionnement et les attributions des comités spécifiques, que la CNCEP a seule compétence pour fixer ; qu'il ressort, notamment des notes des 9 et 18 octobre 2000, portant création des comités spécifiques d'audit et de rémunération que ceux-ci ont pour fonction d'assister le COS dans des domaines sensibles où le risque de conflit d'intérêts est particulièrement important, en sorte que l'organe statutairement habilité à créer ces comités et à en fixer les règles pouvait légitimement estimer que l'indépendance de leurs membres à l'égard de l'entreprise est une condition indispensable à leur bon fonctionnement et à l'exercice effectif de leurs attributions ; qu'il s'ensuit qu'en décidant, par les notes précitées des 9 et 18 octobre 2000, que les membres du comité d'audit et de rémunération ne devaient pas avoir de lien de subordination, ni de lien d'affaires avec l'entreprise, la CNCEP n'a fait, sans excès de pouvoir, qu'user des prérogatives qu'elle tenait des textes précités ; qu'en considérant néanmoins que ce faisant, la CNCEP avait modifié les compétences respectivement dévolues par les statuts types aux COS et à la CNCEP , de sorte que le COS de la caisse ne pouvait se fonder sur les notes litigieuses pour écarter la candidature de M. X..., salarié de ladite caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en application de l'article 11 de la loi du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité, alors applicable, la CNCEP est chargée d'établir les statuts types des caisses d'épargne et de prévoyance et de prendre toute disposition administrative, financière et technique sur l'organisation et la gestion des caisses et rappelé que les statuts types ne peuvent être modifiés que par une assemblée générale extraordinaire après accord préalable de la CNCEP, l'arrêt retient que, selon l'article 33 des statuts types, le COS de chaque caisse fixe la composition des comités spécifiques dont la création, les règles de fonctionnement et les attributions sont fixées par la CNCEP, de sorte que cette dernière, tenue de respecter les statuts types qu'elle avait elle-même établis et qui lui sont applicables, ne pouvait modifier les compétences dévolues par les statuts au COS et à la CNCEP au moyen de ces seules notes ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement décidé que la CNCEP ne pouvait édicter dans ces deux notes des règles de composition pour ces deux comités, cette compétence étant dévolue aux COS ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la CNCEP ne pouvait édicter dans les deux « notes » des 9 et 18 octobre 2000 des règles de composition des comités de rémunération et d'audit, cette compétence étant normalement dévolue par l'article 33 des statuts types aux COS ; d'avoir dit que le conseil d'orientation et de surveillance de la Caisse d'Epargne et de prévoyance Côte d'Azur ne pouvait le 19 décembre 2000 écarter la candidature de M. Philippe X... en appliquant ces deux « notes » ; et d'avoir, en conséquence, annulé avec toutes conséquences de droit les délibérations du COS en date du 19 décembre 2000 relatives à la désignation des membres du comité des rémunérations et du comité d'audit ; condamné la Caisse d'Epargne et de prévoyance Côte d'Azur à verser à M. X... 1 euro à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'« en application de l'article 10 de la loi n°99-532 relative à l'épargne et à la sécurité financière, la Caisse Nationale d'Épargne et de Prévoyance, est une société anonyme à Directoire et conseil de surveillance régie par les articles 18 à 150 de la loi du 24 juillet 1966 ; que selon l'article 11 de la loi n°99-532 relative à re lative à l'épargne et à la sécurité financière, la Caisse Nationale d'Epargne et de Prévoyance, CNCEP, organe central du réseau des caisses, est chargée notamment d'établir les statuts types des caisses d'épargne et de prévoyance et des sociétés locales d'épargne et de prendre toute disposition administrative, financière et technique sur l'organisation et la gestion des caisses d'épargne et de prévoyance ; que le 13 avril 2000 le Conseil de surveillance de la CNCEP a adopté les statuts types des caisses d'épargne et de prévoyance dont l'article 33 relatif aux "comités spécifiques" dispose que le comité d'orientation et de surveillance fixe la composition des comités spécifiques dont la création, les règles de fonctionnement et les attributions sont fixées par la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance ; que les deux notes de service critiquées, à savoir celle du 9 octobre 2000 transmise par Monsieur Bruno Y..., membre du Directoire de la CNCEP, comme le précise l'en-tête de sa lettre relative à la création du comité de rémunération, et celle du 18 octobre 2000 transmise par Monsieur Philippe Z..., directeur général de la CNCEP, indiquaient que les membres des comités d'audit et des comités de rémunération ne devaient pas avoir de liens de subordination, ni de liens d'affaire avec l'entreprise ; que, ce faisant, ces "notes" fixaient les règles de compositions desdits comités, alors que cette compétence est expressément dévolue aux seuls COS par les statuts types établis par la CNCEP le 13 avril 2000, qui ne lui attribuent compétence que pour créer lesdits comités, donc décider de leur existence, fixer leurs règles de fonctionnement et leurs attributions ; que les statuts types ne peuvent être modifiés que par assemblée générale extraordinaire après accord préalable de la CNCEP (article 46 des statuts types) ; que la CNCEP ne pouvait modifier les compétences dévolues par les statuts au COS et à la CNCEP par le biais de ces seules "notes" ; que si la CNCEP peut prendre toute disposition administrative, financière et technique sur l'organisation et la gestion des caisses d'épargne et de prévoyance, c'est à la condition de respecter les dispositions impératives des statuts types, qu'elle a elle-même établis et qui lui sont applicables ; que le Comité d'Orientation et de Surveillance de la Caisse d'Epargne de la Côte d'Azur a écarté la candidature de Monsieur X..., administrateur salarié, en se fondant sur la position arrêtée par la CNCEP sur la composition des deux comités dans ses deux notes des 9 et 18 octobre 2000 ; qu'en conséquence, les nominations des membres du comité d'audit et du comité de rémunération votées le 19 décembre 2000 par le COS de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de la Côte d'Azur sont intervenues irrégulièrement et doivent être annulées ; que le préjudice subi par Monsieur X... par cette décision irrégulière consistant en la perte de chance d'être nommé membre des Comités Spécifiques, sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts».
ALORS QUE l'article 11, I, 10°, de la loi n°99-532 du 25 jui n 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière attribue à la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance, organe central, une compétence générale pour prendre toute mesure utile à l'organisation, au bon fonctionnement et au développement du réseau des Caisses d'Epargne ; que, pour la mise en oeuvre de cette disposition, l'article 33 des statuts types des caisses relatif aux « Comités spécifiques » énonce que « le Comité d'Orientation et de Surveillance fixe la composition des Comités Spécifiques dont la création, les règles de fonctionnement et les attributions sont fixées par la Caisse Nationale » ; qu'il en résulte que, si la fixation de la composition des Comités spécifiques est dévolue aux Comités d'Orientation et de Surveillance de chaque caisse, c'est nécessairement sous réserve de ne pas mettre en cause la création, les règles de fonctionnement et les attributions desdits Comités spécifiques, que la Caisse Nationale a seule compétence pour fixer ; qu'il ressort, notamment des notes des 9 et 18 octobre 2000, portant création des Comités spécifiques d'audit et de rémunération que ceux-ci ont pour fonction d'assister le Comité d'orientation et de surveillance dans des domaines sensibles où le risque de conflit d'intérêts est particulièrement important, en sorte l'organe statutairement habilité à créer ces comités et à en fixer les règles pouvait légitimement estimer que l'indépendance de leurs membres à l'égard de l'entreprise est une condition indispensable à leur bon fonctionnement et à l'exercice effectif de leurs attributions ; Qu'il s'ensuit qu'en décidant, par les notes précitées des 9 et 18 octobre 2000, que les membres du Comité d'Audit et de Rémunération ne devaient pas avoir de lien de subordination, ni de lien d'affaires avec l'entreprise, la Caisse Nationale n'a fait, sans excès de pouvoir, qu'user des prérogatives qu'elle tenait des textes précités ; Qu'en considérant néanmoins que ce faisant, la Caisse Nationale avait modifié les compétences respectivement dévolues par les statuts types aux Comités d'Orientation et de Surveillance et à la Caisse Nationale, de sorte que le Comité d'orientation et de Surveillance de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE LA CÔTE D'AZUR ne pouvait se fonder sur les notes litigieuses pour écarter la candidature de Monsieur X..., salarié de ladite Caisse, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.
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