Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 643, 645 et 668 du code de procédure civile, et l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'une des parties au procès demeure dans un lieu éloigné du siège de la juridiction saisie, les délais de comparution sont augmentés en raison des distances et que quand la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger ; que s'agissant de la procédure applicable devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail la notification de la date de l'audience est faite quinze jours, au moins, avant celle-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale d'assurance maladie Bourgogne et de Franche-Comté a refusé à M. X..., demeurant en Algérie, l'attribution d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail ; qu'il a saisi d'un recours la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt relève que l'affaire a été fixée pour plaidoirie au 19 décembre 2007 ; que les parties ont été convoquées pour cette audience le 26 septembre 2007 ; que M. X..., appelant, a signé l'accusé de réception le 11 octobre 2007 et qu'il n'a pas comparu à l'audience ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... n'avait bénéficié que d'un délai de deux mois et sept jours entre la date à laquelle la convocation lui avait été adressée et celle de l'audience, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2007, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne et Franche-Comté aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarrano ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Mohamed X... de sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne et Franche-Comté lui refusant l'attribution d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail,
AUX MOTIFS QUE l'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2007 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 19 décembre 2007 ; que les parties ont été convoquées le 26 septembre 2007 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du nouveau code de procédure civile ; que l'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 11 octobre 2007 ; qu'il n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard ;
1°) ALORS QUE lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ;
qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X..., domicilié en Algérie, a eu connaissance de la convocation à l'audience du 19 décembre 2007 par voie postale seulement le 11 octobre 2007 ; que la convocation à l'audience n'a ainsi pas été reçue par l'intéressé dans le délai minimum prévu par les textes, de 15 jours augmenté de deux mois à raison de la distance, avant l'audience ; qu'en statuant néanmoins par arrêt réputé contradictoire en l'absence de l'appelant irrégulièrement convoqué, la Cour nationale de l'incapacité et de l'assurance des accidents du travail a violé les articles 643 et 668 du code de procédure civile et l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que M. X..., qui réside en Algérie, n'était ni comparant ni représenté, la Cour nationale de l'incapacité et de l'assurance des accidents du travail l'a débouté de sa demande ; que cependant, portée seulement à la connaissance de M. X... par voie postale, la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée ; qu'en statuant par arrêt réputé contradictoire en l'absence de M. X..., quand M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué à l'audience, la Cour nationale de l'incapacité et de l'assurance des accidents du travail a violé les articles 14, 670-2 et 683 du code de procédure civile et le protocole judiciaire du 28 août 1962 conclu entre la France et l'Algérie, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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