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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 96-84.906

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.906

Date de décision :

21 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me X... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Catherine, épouse PEYCHES, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 24 septembre 1996, qui, dans l'information suivie contre Philippe DI LEONE D... et Michel C... des chefs d'assassinat et complicité d'assassinat, a ordonné le renvoi du premier devant la cour d'assises de la Haute-Vienne sous l'accusation d'assassinat et dit n'y avoir lieu à suivre pour complicité d'assassinat à l'égard du second ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale, lorsque la déclaration de pourvoi n'est pas faite par le demandeur lui-même ou par un avoué, elle ne peut l'être que par un fondé de pouvoir spécial ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Catherine B... a donné pouvoir à Me Jean-Charles A..., avocat, pour former, en son nom, un pourvoi en cassation; que, cependant, la déclaration de pourvoi à laquelle était annexée le pouvoir a été faite par Me Y..., avocat ; Attendu que, faute par Me Y... de justifier qu'il avait personnellement reçu pouvoir de former un pourvoi au nom de la demanderesse, la déclaration de pourvoi n'est pas conforme aux exigences du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Anzani, M. Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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