Cour de cassation, 09 mars 1993. 92-82.680
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-82.680
Date de décision :
9 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-JASSE Yvan, partie civile, représentant légal de la Cave Coopérative de l'ancien Comté de Durban, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 26 mars 1992, qui, dans l'information suivie contre X... des chefs de vol, abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation proposé, pris d'une mauvaise appréciation des faits et documents de la cause ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale pour défaut de réponse à conclusions ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire qu'il n'y avait lieu à suivre, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de celle-ci, a exposé les motifs d'où elle a déduit, d'une part, qu'il n'y avait lieu d'ordonner le supplément d'information sollicité par la partie civile et, d'autre part, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ;
D'où il suit que les moyens, qui sous couvert de prétendues fausses interprétations des faits, et de non-réponse aux conclusions, reviennent à discuter les motifs retenus par les juges, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mmes Batut, Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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