Cour d'appel, 20 novembre 1998. 1998-4077
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1998-4077
Date de décision :
20 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
La Cour est saisie d'un appel interjeté le 26 septembre 1997, par Monsieur X..., à l'encontre d'un jugement du tribunal d'instance de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE en date du 10 juillet 1997.
Madame DA Y... et son assureur la MATMUT ont formé un incident, demandant au conseiller de la mise en état de constater que le jugement du 10 juillet 1997 a été rendu en dernier ressort et dire, par conséquent, que l'appel interjeté par Monsieur X... est irrecevable.
Par ordonnance d'incident en date du 19 mai 1998, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Monsieur X... à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE du 10 juillet 1997, et l'a condamné aux dépens d'incident.
Le 27 mai 1998, Monsieur X... a présenté une requête afin de déférer cette ordonnance à la Cour.
Il soutient que le jugement du tribunal d'instance de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE en date du 10 juillet 1997 a été rendu en 1er ressort ; qu'en effet, la compétence et le taux du ressort doivent être appréciés d'après la demande, telle qu'elle résulte des dernières écritures; qu'en première instance, il a sollicité l'allocation d'une somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts, qui s'ajoute au montant de la demande principale pour déterminer le taux du ressort ; qu'il a également formé une demande de délais de paiement qui constitue une demande indéterminée. Il demande donc à la Cour de :
- déclarer Monsieur X... recevable en son déféré, y faire droit et l'y' dire bien fondé,
- infirmer l'ordonnance prononcée le 19 mai 1998 par Madame le conseille de la mise en état,
- en conséquence, dire et juger l'appel interjeté par Monsieur X... recevable et en tirer toutes conséquences de droit,
- débouter Madame DA Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Madame DA Y... en tous les dépens, dont le recouvrement sera poursuivi conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Madame DA Y... et la MATMUT répliquent que la demande initiale s'élevait à 11.732,01 francs ; que le juge se prononce en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale ; que tel est le cas de la demande reconventionnelle de Monsieur X..., laquelle, au demeurant, n'excède pas le taux du dernier ressort.
Concernant la demande de délais de paiement, elles font observer qu'elle ne constitue qu'une opposition à la demande en paiement du créancier et constitue dès lors une simple défense au fond, qui demeure sans incidence sur la valeur des prétentions qu'elle combat ; qu'elle est la conséquence directe et indivisible de la demande principale en paiement qui la provoque ; qu'enfin, elle ne représente qu'une demande d'aménagement de la condamnation.
Elles demandent à la Cour de :
- dire Monsieur X... irrecevable et en tout cas mal fondé en son déféré,
- le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- vu les articles 35 et 39 du nouveau code de procédure civile,
- vu l'article R 321-1 du code de l'organisation judiciaire,
- confirmer l'ordonnance rendue par Madame le conseiller de la mise en état le 19 mai 1998,
- dire en conséquence irrecevable l'appel interjeté par Monsieur X...,
- condamner Monsieur X... aux dépens du présent incident dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, société titulaire d'un office d'avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Les dossiers des parties ont été déposés à l'audience du 20 octobre 1998.
SUR CE LA COUR :
Considérant qu'il est constant, ainsi que l'a retenu le conseiller de la mise en état, que la demande initiale de Madame DA Y... et de son assureur la MATMUT s'est élevée à la somme globale de 11.732,01 francs, la demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne devant pas être prise en considération pour la détermination du taux du ressort ; que par conséquent, cette demande initiale était inférieure au taux du dernier ressort du tribunal d'instance, fixé à 13.000 francs par l'article R.321-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Considérant que la demande reconventionnelle de Monsieur X... a porté à la fois sur l'obtention de la somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et à titre subsidiaire, sur l'octroi de délais de paiement dans l'hypothèse de condamnation à son encontre ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 36 du nouveau code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'ajouter le montant des demandes incidentes à celui de la demande initiale pour déterminer si le taux du dernier ressort est dépassé, puisque "la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l'ensemble des prétentions par la plus élevée d'entre elles" ; que par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 39 du même code, le juge se prononce en dernier ressort, si la seule demande qui excède la taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale ; qu'en l'espèce, la demande reconventionnelle, non seulement ne dépasse pas le taux du dernier ressort, mais est fondée exclusivement sur la demande principale,
s'agissant de la réparation du préjudice prétendument subi du fait de la demande initiale ;
Considérant que la demande subsidiaire de délais de paiement pour s'acquitter des sommes qui pourraient être mises à la charge de Monsieur X... ne constitue qu'une demande concernant les modalités de la condamnation encourue, puisqu'elle tend à l'aménagement de la dette en résultant, ce qui relève de l'exécution et non du fond du droit ; que seul le montant des sommes sollicitées à titre principal doit donc déterminer le taux du ressort ;
Considérant que par conséquent, le conseiller de la mise en état était fondé à dire que le jugement du 10 juillet 1997 a été rendu en dernier ressort et que l'appel interjeté par Monsieur X... est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ;
La COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
CONFIRME en son entier l'ordonnance déférée ;
CONDAMNE Monsieur X... aux dépens de l'incident, qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt :
Le Greffier,
Le Président,
Marie-Hélène EDET.
Alban CHAIX.
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