Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) NCI, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 15 juin 1995 et 5 janvier 1999 par la cour d'appel d'Amiens (2e Chambre civile), au profit :
1 / de M. Henri Y...,
2 / de Mme Jacqueline Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SCI NCI, de Me Jacoupy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'en l'absence d'indication des limites séparatives dans les titres et d'éléments matériels sur le terrain, l'expert avait effectué contradictoirement un relevé de neuf parcelles, dont les deux parcelles litigieuses, figurant dans un périmètre comprenant deux côtés incontestables, pour une superficie totale de 27 852 mètres carrés au lieu des 28 168 mètres carrés mentionnés au cadastre et qu'il avait réparti proportionnellement la partie manquante entre les parcelles, que la SCI NCI avait accepté dans ses écritures cette réduction, que les opérations de bornage n'impliquaient pas nécessairement l'arpentage des terrains et qu'après avoir défini la superficie compensée de chacune des neuf parcelles incluses dans le périmètre retenu, l'expert avait "calé" la représentation de ces parcelles sur un plan en partant des deux limites incontestables jusqu'à parvenir à la limite séparative entre les parcelles litigieuses, qu'enfin le litige dont la cour d'appel était saisie portait seulement sur la définition de la ligne divisoire des parcelles NCI/Courbe et non sur la limite des autres fonds contigus, la cour d'appel, sans méconnaître l'étendue de la mission confiée à l'expert ni le principe de la répartition proportionnelle du déficit des contenances des parcelles concernées et sans se contredire, a pu en déduire que la ligne divisoire entre les parcelles 1033 et 1851 devait être fixée selon la ligne BC tracée par l'expert et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, après avoir défini la superficie compensée de chacune des neuf parcelles incluses dans le périmètre, que la clôture devait être reculée de 1,56 mètre en B et de 4,46 mètres en C du plan de l'expert, que le litige dont la cour d'appel était saisie portait seulement sur la définition de la ligne divisoire des fonds NCI/ Courbe et non sur les limites des autres fonds et notamment du fonds de M. X... que la SCI NCI n'avait pas jugé utile d'appeler en la cause, que rien n'établissait le droit de propriété des époux Y... sur les parcelles 750 et 752 retenues dans le périmètre défini par l'expert et, en conséquence, la possibilité de sauvegarder la superficie globale de leur propriété, considération au surplus étrangère à l'action en bornage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, sans contradiction de motifs ni dénaturation des termes du litige, a pu en déduire que, par la faute de la SCI NCI, les époux Y... avaient été privés pendant plusieurs années de la jouissance d'une surface de terre agricole de 430 mètres carrés et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI NCI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI NCI à payer aux époux Y... la somme de 1 800 euros et rejette la demande de la SCI NCI ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.
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