Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2023
PP
N° RG 21/02495 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCTK
[P] [X] épouse [V]
[I] [V]
c/
[A] [F]
Mutuelle SHAM
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/03080) suivant déclaration d'appel du 28 avril 2021
APPELANTS :
[P] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[I] [V]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et assistés de Maître SADEGHIAN substituant Maître Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[A] [Y]
demeurant [Adresse 5]
Mutuelle SHAM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentées par Maître FOIX substituant Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
représentée par Maître BOUYX substituant Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 03 octobre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Paule POIREL, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique SAIGE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] [X] épouse [V], née le [Date naissance 2] 1981, a été suivie par le Docteur [A] [F], exerçant au sein de la Clinique[6]d, à partir du mois de juillet 2010, pour une grossesse dont le terme était prévu le 1er novembre 2010.
S'agissant d'une première grossesse, une radiopelvimétrie a été réalisée le 15 octobre 2010 à la demande du Docteur [A] [F]. Le 18 octobre 2010, Mme [P] [V] a été hospitalisée en raison de la fissuration des membranes.
Le 21 octobre 2010, l'accouchement a été déclenché durant lequel la stagnation de la progression du foetus au niveau du détroit moyen a conduit le Docteur [A] [F] à utiliser des spatules de Thierry pour la faciliter, ce qui a occasionné une expulsion brutale de l'enfant, positionné en occipito sacré, ne laissant pas le temps nécessaire à une épisiotomie et provoquant la déchirure complète du périnée. L'enfant n'a présenté aucun signe de souffrance.
Le Docteur [A] [F] a réalisé en urgence sur Mme [P] [V] une intervention de Musset et une suture plan par plan de la muqueuse rectale, puis du sphincter anal par des points en U et une fermeture vaginale, avec instauration d'une antibiothérapie et d'un régime sans résidu pour une dizaine de jours.
Le 25 octobre 2010, Mme [P] [V] a regagné son domicile avec prescription de soins locaux par une sage femme.
Le lendemain, elle a présenté un lâchage de la suture superficielle qui a justifié des soins locaux réalisés par la sage femme.
Le 3 novembre 2010, le Docteur [A] [F] a procédé à l'ablation des fils et n'a pas constaté de fuite urinaire ou fécale.
Devant l'apparition de gaz vaginaux, le 10 novembre 2010, Mme [P] [V] a consulté le Docteur [A] [F] qui a constaté un petit orifice fistuleux transphinctérien et l'a orientée vers le Docteur [N], proctologue, en lui adressant un courrier, la consultation intervenant le 15 décembre 2010, alors qu'elle présentait des souillures et des gaz vaginaux et une incontinence anale avec des besoins impérieux et parfois de petites fuites.
La prise en charge ultérieure ne sera plus effectuée par le docteur [A] [F].
Le 12 janvier 2011, l'échographie endo-anale a confirmé la rupture complète de l'appareil sphinctérien, nécessitant une mise à plat de la fistule recto-vaginale selon la technique de Musset, qui a été réalisée le 27 janvier 2011 par le Docteur [N], la patiente regagnant son domicile le 31 janvier.
À partir du 11 mars 2011, Mme [P] [V] a présenté de nouveau des gaz et des matières dans le vagin, signant une récidive de la fistule justifiant une première reprise chirurgicale le 7 avril, puis une seconde le 31 mai 2011 par le Docteur [N].
En juin 2011, au décours d'un épisode de constipation et de suppuration de la zone opératoire, la réouverture de la fistule a été constatée et il a été décidé, au mois de septembre 2011, la mise en place d'une dérivation colique afin de permettre l'assèchement et le traitement de la fistule.
Le 24 octobre 2011, une colostomie de décharge a été réalisée par voie coelioscopique par le Docteur [Z]. Le 24 novembre 2011, le Docteur [N] a réalisé une nouvelle mise à plat de la fistule par la technique de Musset, la cicatrisation complète étant constatée le 13 janvier lors d'une dernière intervention et le 14 février 2012, la colostomie a été supprimée.
Les suites ont été compliquées par l'apparition d'une éventration au niveau de l'ancien orifice de colostomie, qui a nécessité deux cures d'éventration les 21 novembre 2012 et 11 septembre 2013 pour mise en place d'une plaque de renfort pariétal.
Entre temps, le 19 octobre 2012, Mme [P] [V] a saisi a Commission de Conciliation et d'Indemnisation des victimes d'accidents médicaux (la CCI) d'Aquitaine d'une demande d'indemnisation qui a, le 11 décembre 2012, confié au Docteur [K] [D], spécialisé en urologie et chirurgie digestive, une mesure d'expertise médicale.
Le rapport du Docteur [K] [D] en date du 26 mars 2013 a conclu que la déchirure périnéale était la conséquence directe du déroulement de l'accouchement dont la rapidité de déroulement non prévisible n'a pu être maîtrisée par le Docteur [A] [F] dont l'action a été adéquate et les gestes nullement impliqués dans la genèse directe du dommage.
À la demande de Mme [P] [V], contestant les conclusions du Docteur [K] [D], une nouvelle expertise médicale a été confiée au professeur [H] [O], urologue, et au docteur [E] [L], gynécologue obstétricien, lesquels ont conclu, le 7 février 2014, à un accident médical / aléa thérapeutique.
La CCI d'Aquitaine a ordonné un premier complément d'information en posant deux questions complémentaires aux experts, notamment afin de déterminer si le seul contrôle visuel effectué par le Docteur [A] [F] selon ses déclarations lors de la réparation du périnée était suffisant et conforme aux règles de l'art et si cet unique contrôle avait eu des répercussions sur les complications ultérieures liées à l'apparition de la fistule.
Dans leur complément d'information daté du 18 juin 2014, les experts ont indiqué qu'un seul contrôle visuel n'était pas suffisant pour s'assurer de la bonne réparation d'une déchirure du sphincter anal, la qualité de la réparation se faisant également grâce au toucher pelvien. Ils ont indiqué qu'il était difficile de savoir si le Docteur [A] [F] s'était contentée d'un contrôle visuel, précisant qu'un toucher rectal avait bien été effectué à la fin de la réparation puisque le professionnel avait déclaré, au cours des opérations d'expertise, avoir vérifié l'absence de points transfixiants en fin d'intervention. Ils ont ajouté que 'si seul un contrôle visuel a été effectué, il a eu des répercussions ultérieures liées à la réparation de la fistule', précisant qu'en l'absence de reconstruction complète des différents plans, le risque de fistulation était majoré.
Dans son avis du 24 septembre 2014, la CCI a considéré que la déchirure périnéale était liée à la brutalité de l'accouchement et non à l'utilisation des spatules mais que le suivi médical dans le contrôle de la réparation du sphincter anal n'avait pas été conforme aux règles de l'art en l'absence de toucher rectal destiné à vérifier l'absence de points transfixiants pouvant être à l'origine d'une fistule, l'absence de réparation complète majorant le risque de fistulation.
Elle a retenu une faute à l'encontre du Docteur [A] [F] du fait de l'absence de toucher rectal à l'origine d'une perte de chance en demandant aux experts de l'évaluer.
Dans leur complément d'information daté du 24 octobre 2014, les experts ont ajouté que le fait que la fistule recto vaginale soit apparue rapidement après l'accouchement est en faveur d'une mauvaise réparation de la déchirure complète pour en déduire le quantum de perte de chance à hauteur de 80%.
Dans son avis du 14 décembre 2014, la CCI a considéré qu'il appartenait à la mutuelle SHAM, assureur du Docteur [A] [F] d'adresser à Mme [P] [V] une offre d'indemnisation à hauteur de 80% des dommages subis.
La SHAM a refusé de reconnaître la responsabilité du Docteur [A] [F] en considérant qu'il si agissait d'un aléa thérapeutique et que le praticien avait bien réalisé le toucher rectal.
L'ONIAM a émis une offre d'indemnisation, en application de l'article L.1142-15 du code de la santé publique, qui a été refusée par Mme [P] [V].
Par actes d'huissier des 22, 25 et 29 octobre 2018, Mme [P] [V] a fait assigner le Docteur [A] [F] et son assureur, la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (ci après la SHAM), en présence de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, afin de voir engagée la responsabilité pour faute du professionnel à l'origine de ses préjudices, dont elle sollicite réparation.
Par conclusions notifiées le 13 mars 2020, M. [I] [V], époux de Mme [P] [V], est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a accueilli l'intervention volontaire de M. [I] [V] et rejeté l'ensemble des demandes de Mme [P] [V], de M. [I] [V] ainsi que celles de la CPAM de la Gironde, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [P] [V] aux dépens, dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision et rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique en date du 28 avril 2021, M et Mme [V] ont interjeté appel limité de ce jugement aux dispositions ayant :
- rejeté l'ensemble des demandes de Mme [P] [V], de M. [I] [V] ainsi que celles de la CPAM de la Gironde,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [P] [V] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
M. et Mme [V], dans leurs dernières conclusions déposées le 13 juillet 2021, demandent à la cour de :
Infirmer le jugement attaqué du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 mars 2021,
Statuant à nouveau :
- juger que le Docteur [A] [F] a commis une faute en lien de causalité directe avec les préjudices subis par Mme [P] [V],
- juger que la responsabilité du Docteur [A] [F] est engagée sur le fondement de l'article L.1142-1 du Code de la santé publique,
- condamner le Docteur [A] [F] a payer à Mme [P] [V] :
* 37.403,09 € au titre de la tierce personne avant consolidation
* 3.274,51 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 32.000,00 € au titre de l'incidence professionnelle
* 25.530,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 32.000,00 € au titre des souffrances endurées
* 3.200,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
7.200,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
1.600,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
8.000,00 € au titre du préjudice sexuel,
- condamner le Docteur [A] [F] à payer à M. .[I] [V] :
* 8.000,00 € au titre de son préjudice sexuel,
- condamner le Docteur [A] [F] à verser lesdites sommes assorties des intérêts légaux a compter du jour de l'introduction de la demande devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux,
- dire que l'arrêt à intervenir sera commun à la CPAM de la Gironde et que la liquidation de sa créance interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale,
- condamner le Docteur [A] [F] à payer à Mme [P] [V] la
somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux
entiers dépens.
- débouter les intimés de toutes demandes contraire aux présentes.
Le docteur [A] [F] et la société d'assurances mutuelles SHAM, dans leurs dernières conclusions déposées le 9 décembre 2021, demandent à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement et rejeter les demandes de Mme [V] en constatant l'absence de faute du Docteur [F],
Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la CPAM de la Gironde et rejeter l'appel incident de la CPAM de la Gironde,
A titre subsidiaire,
- juger la perte de chance éventuellement subie ne peut justifier l'application d'un coefficient supérieur à 20 %,
- dire que ce pourcentage s'appliquera à l'ensemble des postes de préjudices,
En tout état de cause,
- rejeter les demandes au titre de l'indemnisation de la tierce personne et du préjudice sexuel,
- réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme [V],
- condamner Mme [V] aux dépens.
La CPAM de la Gironde, dans ses dernières conclusions déposées le 12 octobre 2021, demande à la cour de :
- déclarer la CPAM de la Gironde recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu le 17 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Statuant a nouveau :
- déclarer le Docteur [A] [F] responsable du préjudice subi par Mme [P] [X] épouse [V] et par la CPAM de la Gironde,
- déclarer que le préjudice de la CPAM de la Gironde est constitué par les sommes exposées dans l'intérêt de son assurée sociale, Mme [P] [X] épouse [V], à hauteur de la somme de 41.999,56 €,
- condamner solidairement le Docteur [A] [F] et la SHAM à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 40.050,08 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale,
- condamner solidairement le Docteur [A] [F] et la SHAM à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 1.098 € au titre de l'indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l'Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996,
- dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal,
- juger qu'il sera fait application de l'article 1343-2 nouveau du Code Civil,
- condamner solidairement le Docteur [A] [F] et la SHAM à verser à la CPAM de la Gironde en cause d'appel la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 3 octobre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. et Mme [V] sollicitent la réformation du jugement qui les a déboutés de leur action en dédommagement des préjudices subis par Mme [P] [V], reprochant au Dr [F] d'avoir commis une faute à l'occasion de l'accouchement de Mme [V], le 21 octobre 2010, pour s'être contenté d'un examen incomplet, uniquement visuel, de la suturation que ce praticien a réalisée après l'accouchement pour réparer une déchirure périnéale provoquée par l'expulsion rapide de l'enfant, alors que les experts concluaient à la nécessité d'un contrôle par toucher pelvien et rectal qui n'a pas été effectué, ce qui se trouve à l'origine d'une perte de chance d'éviter le dommage estimée par les experts à 80%.
La CPAM de la Gironde conclut pareillement à la réformation du jugement.
Les premiers juges ont justement rappelé qu'en application des dispositions des articles L 1142-1 et R 4 127-32 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé n'engagent leur responsabilité pour les conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins, qu'en cas de faute et qu'ils ne sont tenus dans l'exercice de leur art que d'une obligation de moyen.
Il y sera ajouté que l'absence de mention d'un acte au dossier médical n'interdit pas au praticien de rapporter la preuve qu'il a bien procédé à l'acte dont l'omission lui est reprochée.
Il est en l'espèce constant que la rupture périnéale occasionnée par une expulsion rapide de l'enfant dite 'en bouchon de champagne', après que le médecin, en présence d'une patiente en fort surpoids, d'une position de l'enfant en occipito-sacré jugée peu favorable par les experts, ainsi que d'un défaut de progression de l'enfant, a fait un usage jugé adéquat des spatules de Thierry, ce qui ne lui a pas permis d'effectuer une épisiotomie dont les experts n'ont pas contesté par ailleurs qu'elle n'était pas souhaitée du fait de l'épaisseur du périnée, n'est pas imputable à faute au Dr [F], les experts, à savoir, tant le Dr [D], initialement désigné par la CCI, que les Dr [O] et [L], désignés dans le cadre d'une nouvelle expertise, ayant retenu qu'elle relevait de l'aléa médical.
Ce point n'est en effet pas remis en cause, seul l'étant par les appelants et la CPAM de la Gironde, le geste réparatoire du Dr [F] et précisément l'absence de contrôle par un toucher vaginal et/ou rectal de la suturation de la déchirure périnéale qui s'est faite en trois temps, selon la pratique dite de Musset, suturation de la muqueuse rectale puis suturation musculaire du périnée et enfin, du sphincter anal avec fermeture cutanée, les appelants reprochant au Dr [F] de n'avoir effectué qu'un contrôle visuel, dont les experts [O] et [L] ont, dans le cadre d'un complément d'expertise, en réponse à la question technique concernant la conformité aux règles de l'art d'un unique contrôle visuel, estimé qu'il était insuffisant.
Sur ce point, les experts désignés par la CCI d'Aquitaine, les Dr [O], Urologue, et [L], gynécologue, dans leur rapport du 7 février 2014 au terme duquel ils concluaient, conformément aux conclusions du Dr [D], précédemment désigné, à un aléa médical, avaient effectivement relevé le caractère succinct de ce compte rendu médical et il convient de noter que celui-ci ne mentionne pas qu'il ait été procédé à un quelconque contrôle, mais uniquement :
' Périnée compliqué avec une lésion de la muqueuse rectale sur 2 cm, reprise par du VICRYL 3/0 en points extra muqueux séparés, en points en U sur le sphincter anal au VICRYL 0.
Liquide gastrique;
Régime sans résidus.
Antibiothérapie'
Cependant, dans leur rapport d'expertise du 7 février 2014, les experts [O] et [L] ont repris les premières déclarations spontanées du Dr [F] et noté à ce titre (leur rapport pages 5//6) :
'La déchirure complète du périnée est constatée par les touchers pelviens. La déchirure annale est donc reconnue au décours de l'accouchement. Sa réparation sera faite avec l'aide la sage-femme dans le contexte d'urgence. Selon le Dr [F], il y a eu réparation de la muqueuse rectale, puis du sphincter rectal par des points en U, puis fermeture vaginale. L'absence de points transfixiants sera contrôlée en fin d'intervention.'
C'est dès lors de manière surprenante que dans leur analyse médico légale, les Docteurs [O], médecin urologue, et [L], médecin gynécologue, qui retraçaient les étapes de la suturation de la déchirure périnéale mentionnaient cependant 'nous avons demandé au Dr [F] si elle avait effectué les touchers vaginal et rectal après réparation pour en contrôler la qualité. Elle nous a dit qu'elle avait effectué un contrôle visuel', ce d'autant qu'ils concluaient dans leur rapport initial du 7 février 2014, à un accident relevant de l'aléa médical, tant en ce qui concerne la déchirure périnéale consécutive à une expulsion rapide de l'enfant, qu'en ce qui concerne la chirurgie réparatoire selon la technique de Musset.
C'est dans ce contexte que, dans leur complément d'expertise en date du 18 juin 2014, alors que leur avait été spécialement posée par la CCI la question de déterminer si un unique contrôle visuel de la réparation du périnée était suffisant et conforme aux règles de l'art et de la science médicale, les experts ont répondu par la négative.
Cependant, contrairement à ce que soutiennent les appelants (leurs conclusions page7/24 in fine), si les experts ont répondu à cette question, ainsi décontextualisée, qu'un tel contrôle était insuffisant et que la qualité de la réparation après suture se fait grâce au toucher pelvien qui s'assure que l'épaisseur du sphincter anal est régulière et tout autour de la même épaisseur, le toucher rectal permettant de vérifier qu'il n'y a pas eu de points transfixiants pouvant être à l'origine d'une infection ou d'une fistule ano-vaginale, il ne saurait être question pour la cour de faire droit à la demande des appelants de retenir sur ce point, au vu de ce complément d'expertise, une faute du Dr [F]. En effet, les experts n'ont pas alors conclu à une faute du Dr [F] puisque, d'une part, ils ont répondu à la question suivante concernant l'incidence d'un unique contrôle (visuel) sur les complications ultérieures par l'affirmative mais avec toutes les précautions requises par l'emploi du conditionnel et que, d'autre part et surtout, ils ont pris le soin de préciser en réponse à la première question 'il est difficile de savoir si Mme le Dr [F] s'est contentée d'un simple contrôle visuel après réparation. Nous savons qu'un toucher rectal a bien été effectué à la fin de la réparation puisque Mme le Dr [F] nous a dit avoir vérifié l'absence de points transfixiants'.
En aucun cas, il ne ressortait du rapport initial des Dr [O] et [L] et de ce complément d'expertise du 18 juin 2014, qu'une faute était reprochée par les experts au Dr [F], dont il demeurait au contraire qu'elle avait mis en oeuvre tous les moyens dont elle disposait pour s'assurer de la qualité de sa suturation, ayant bien opéré un contrôle de l'absence de point transfixiants par un toucher rectal.
Dans leur second complément d'expertise, en date du 24 octobre 2014, qui posait également une unique question technique d'évaluer la perte de chance qui résulterait d'un unique contrôle visuel, les experts ont chiffré cette perte de chance à 80% retenant que 'le fait que la fistule recto-vaginale soit apparue rapidement après l'accouchement (15ème jour du post-partum) est en faveur d'une mauvaise réparation de la déchirure complète'.
Ils y ont certes rajouté que 'rien dans le dossier n'indique qu'il ait été fait un examen complet du périnée et en particulier un toucher rectal attentif du sphincter anal' rappelant cette fois-ci qu'après avoir posé la question au Dr [F] de savoir si elle avait effectué les touchers vaginal et rectal après réparation pour en contrôler la qualité, elle nous a dit 'qu'elle n'avait effectué qu'un contrôle visuel'.
Cependant, la mention d'un contrôle par toucher rectal ne figure effectivement pas au dossier médical, ce qu'avaient déjà relevé les experts dès leur premier rapport, en sorte que ce rappel n'est pas de nature à remettre en cause l'observation précédemment rappelée par les experts selon laquelle ils savaient qu'un toucher rectal avait été effectué puisque le Dr [F] leur avait dit avoir vérifié l'absence de points transfixiants, ni en conséquence leurs précédentes conclusions quant à l'absence de faute commise par ce médecin.
Ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, le contrôle par le Dr [F] de l'absence de points transfixiants par un toucher rectal est par ailleurs confirmé par le médecin conseil ayant assisté le Dr [F] à l'occasion des réunions d'expertise.
D'ailleurs, alors qu'il a été rappelé que l'absence d'indication d'un tel contrôle au dossier médical n'interdisait pas que soit établie la réalité de ce contrôle, force est d'observer que les appelants concluent à un simple contrôle visuel opéré par le Dr [F] alors même que celui-là n'est pas davantage mentionné au dossier médical.
Or, il résulte à tout le moins de ces rapports et compléments de rapport que le contrôle de l'absence de points transfixiants, qui a été mentionné par le Dr [F] dans l'exposé spontané du déroulement de l'accouchement comme ayant été positivement effectué, ce dès la première réunion d'expertise, suppose assurément qu'un toucher rectal avait bien été effectué. Par ailleurs, il est constant que dans la cas de Mme [V] qui a présenté une fistule ano-vaginale, seule l'absence de toucher rectal est susceptible d'être incriminée.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu de l'ensemble que le Dr [F] avait bien procédé à un toucher rectal après réparation du périnée dès lors que ce praticien avait contrôlé l'absence de point transfixiants, en sorte qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée.
En tout état de cause, c'est également au terme d'une appréciation pertinente des éléments du dossier et des différents rapports d'expertise que les premiers juges y ont ajouté, qu'à supposer que le Dr [F] n'ait pas procédé à un tel contrôle, aucun élément du dossier ne permettait cependant d'affirmer que ce médecin aurait nécessairement dû percevoir la présence de points transfixiants dès la fin de l'intervention et aurait nécessairement pu y remédier par une reprise de l'opération, les experts s'étant en effet contentés de répondre qu'un contrôle visuel est insuffisant et 'qu'un contrôle rectal permet de vérifier qu'il n'y a pas de points transfixiants pouvant être à l'origine d'une infection ou d'une fistule ano-vaginale' et, s'agissant des répercussions, de noter que 'l'absence de contrôle rectal a eu des répercussion sur les complications ultérieures liées à la réparation de la fistule car en l'absence de reconstruction complète le risque de fistulation est majoré'.
Or, en effet, dans le cas précis de Mme [V], les experts n'indiquent pas qu'un tel contrôle, le jour de l'accouchement, aurait nécessairement permis de déceler la présence de points transfixiants.
S'ils ont conclu, dans leur deuxième complément d'expertise que 'le fait que la fistule recto-vaginale soit apparue rapidement après l'accouchement (15ème jour du post-partum) est en faveur d'une mauvaise réparation de la déchirure complète', il ne s'agit cependant que d'un avis qui n'est précédé d'aucune discussion et les premiers juges ont au contraire relevé que lors de l'examen du 3 novembre 2010, à l'occasion de l'ablation des fils, le Dr [F] avait précisément mentionné qu'il n'avait pas constaté de fuite urinaire ou fécale et que la contraction anale était normale et sans douleur. En effet, l'historique de la prise en charge telle que ressortant du rapport initial des Dr [O] et [L] mentionne que dans un courrier adressé au médecin traitant de Mme [V], le Dr [F] a fait état de cette consultation du 3 novembre en ces mêmes termes et aucun élément médical ne permet de contredire les observations du Dr [F] lors de cette consultation, ni d'affirmer en conséquence que le reconstruction effectuée après l'accouchement, le 21 octobre 2010, était alors incomplète.
De l'ensemble, il résulte que le Dr [F] qui a contrôlé par un toucher rectal la qualité de la suturation effectuée en urgence, alors que son intervention est par ailleurs exempte de toute critique, ne saurait se voir reprocher aucune faute dans la prise en charge de la déchirure périnéale présentée par Mme [V] à l'occasion de son accouchement, le 21 octobre 2010, qui plus est en lien de causalité avec l'apparition de la fistule recto-vaginale et/ou de ses complications ultérieures.
Le jugement mérite en conséquence confirmation en ce qu'il a débouté M.et Mme [V] ainsi que la CPAM de la Gironde de toutes leurs demandes et statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant en leur recours M. et Mme [V] en supporteront les dépens, étant en conséquence déboutés de leurs propres demandes, ainsi que la CPAM de la Gironde, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement entrepris des chefs déférés.
Y ajoutant
Rejette les demandes de M. et Mme [V] ainsi que de la CPAM de la Gironde sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Mme [P] [X] épouse [V] et M. [I] [V] aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,