Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/05363 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZEF
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (Maître Thomas D’JOURNO)
C/
Mme [U] [D] (Maître Thomas VARTANIAN constitué le postérieurement à l’ordonnance de clôture)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du prononcé
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Inès MOUSSA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Inès MOUSSA, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro SIREN 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 2], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Thomas D’JOURNO, de la SELARL PROVANSAL AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Marseille
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [U] [D]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Thomas VARTANIAN, avocat au barreau de Marseille, constitué postérieurement à l’ordonnance de clôture
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 septembre 2018, [U] [D] a souscrit auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE un prêt d'un montant de 64.700,00 Euros au taux de 2,05 % l'an amortissable en 300 mensualités.
Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
A la suite d'incidents de paiement, la déchéance du terme a été notifiée à [U] [D] par lettre recommandée AR en date du 15 novembre 2023.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a versé à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 55.988,63 Euros suivant quittance subrogative en date du 26 janvier 2024.
*
Par acte en date du 22 avril 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné [U] [D] aux fins qu'elle soit condamnée à lui verser :
- la somme de 55.988,63 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024,
- la somme de 466,00 Euros au titre des frais d'inscription d'hypothèque provisoire,
- la somme de 3.013,00 Euros au titre des honoraires d'avocat,
- subsidiairement, la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
[U] [D] n'a pas constitué avocat avant clôture, bien que régulièrement assignée.
*
MOTIFS
- Sur la procédure
L'article 802 du Code de Procédure Civile prévoit :
Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L'article 803 du Code de Procédure Civile prévoit :
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
La constitution de Maître Thomas VARTANIAN dans les intérêts de [U] [D] apparaît dès lors irrecevable.
- Sur la demande en paiement
L'article 2305 du Code Civil dans sa version applicable au présent litige prévoit :
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Il résulte des pièces produites que la demande en paiement est fondée dans son principe et dans son montant.
La caution qui exerce le recours est fondée à réclamer des intérêts moratoires au taux légal, et non au taux du prêt, qui courent à compter du jour du paiement fait par la caution au créancier. En l'espèce, le point de départ des intérêts sera fixé au 26 janvier 2024, date de la quittance subrogative
Il convient de faire droit à la demande relative aux frais d'inscription d'hypothèque provisoire.
La demande formée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des honoraires d'avocats entre en voie de rejet en ce qu'ils sont inclus dans les frais irrépétibles.
- Sur les autres chefs de demandes
Il convient d'allouer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevable la constitution de Maître Thomas VARTANIAN dans les intérêts de [U] [D],
CONDAMNE [U] [D] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
- la somme de 55.988,63 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024,
- la somme de 466,00 Euros au titre des frais d'inscription d'hypothèque provisoire,
- la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande formée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des honoraires d'avocat,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [U] [D] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 27 janvier 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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