Cour d'appel, 04 mars 2008. 03/00129
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
03/00129
Date de décision :
4 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R. G. No 05 / 04768
SCP GRIMAUD
Me RAMILLON
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 4 MARS 2008
Appel d'un Jugement (No R. G. 03 / 00129)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 19 octobre 2005
suivant déclaration d'appel du 22 Novembre 2005
APPELANTE :
S. C. I. HERALEX poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
La Grande Ile
05230 CHORGES
représentée par Me Marie- France RAMILLON, avoué à la Cour
assistée de Me GUY, avocat au barreau de HAUTES- ALPES
INTIMEE :
S. C. I. ESMIEU YVES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Route de Saint André
05200 EMBRUN
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Ludovic TOMASI, avocat au barreau de GAP
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise LANDOZ, Président,
Madame Claude- Françoise KUENY, Conseiller,
Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Janvier 2008, Madame KUENY, Conseiller a été entendue en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant déclaration du 22 novembre 2005 la SCI HERALEX a relevé appel d'un jugement en date du 19 octobre 2005 par lequel le Tribunal de Grande Instance de GAP :
- a constaté que la SCI ESMIEU a acquis par prescription la propriété de la partie de son bâtiment à usage de garage implantée sur la parcelle cadastrée section E no 974, commune de CHORGES,
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- a débouté la SCI ESMIEU de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- a dit que chaque partie supporterait la charge de ses frais irrépétibles,
- et l'a condamnée aux dépens.
Elle demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de débouter la SCI ESMIEU de l'ensemble de ses demandes,
- de constater que l " immeuble appartenant à la SCI ESMIEU, constitué d'un hangar à usage de garage poids lourds empiète pour partie sur sa propriété, ce qui lui cause un préjudice,
- de condamner la SCI ESMIEU à procéder à la démolition de la partie de l'immeuble empiétant sur sa propriété à peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du présent arrêt,
- et de condamner la SCI ESMIEU à lui payer 3. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts et 1. 500, 00 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'appelante expose qu'elle est propriétaire d'une parcelle cadastrée section E no 974 à CHORGES lotissement " La Grande Ile ", que la SCI ESMIEU est propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée Section E no 927, que sur cette parcelle est édifié un hangar à usage de garage poids lourds qui empiète sur son fonds et que le Tribunal a fait application à tort de la prescription de 10 ans.
Elle soutient que la jurisprudence exige que le titre invoqué concerne exactement dans sa totalité le bien que le possesseur a entre les mains et qu'il entend prescrire, que tel n'est pas le cas de la SCI ESMIEU qui n'a aucun titre concernant la parcelle 974, que la date du 28 février 1991 ne peut servir de point de départ pour la prescription étant donné qu'à cette époque Monsieur Z..., ancien propriétaire de la parcelle no 974 occupait la partie du bien litigieux et qu'en outre la SCI ESMIEU a acquis du véritable propriétaire de sorte que l'usucapion n'est pas applicable.
La SCI ESMIEU invoque à titre principal l'article 544 du Code Civil et demande à la Cour de dire et juger qu'elle a acquis l'immeuble et le bâtiment au véritable propriétaire de sorte qu'elle est bien propriétaire de l'intégralité du bâtiment.
A titre subsidiaire, elle soutient qu'elle bénéficie de la prescription abrégée de 10 ans et sollicite la confirmation du jugement déféré.
Elle réclame à la SCI HERALEX la somme de 1. 500, 00 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre de ses frais de première instance et celle de 2. 000, 00 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Elle expose que celui qui a acquis du véritable propriétaire n'a pas besoin de se prévaloir de l'usucapion parce qu'il est devenu lui- même le véritable propriétaire alors que l'usucapion protège celui qui n'est pas le véritable propriétaire mais le possesseur, qu'elle a acquis de la SCI AQUILON la parcelle 927 et l'intégralité du tènement immobilier constituant l'immeuble suivant acte de Maître A... du 12 janvier 1991, que la SCI HERALEX a acquis de la SCI AQUILON la parcelle 974 le 27 décembre 1995 soit postérieurement à sa propre acquisition de sorte qu'elle n'a pu acquérir le bâtiment qui lui avait été précédemment vendu, peu important que ce bâtiment soit en partie construit sur la parcelle 974.
Elle précise que si la Cour estime qu'elle n'a pas acquis du véritable propriétaire elle est fondée à se prévaloir de la prescription acquisitive de 10 ans édictée par l'article 2265 du Code Civil, que son juste titre est constitué par l'acte notarié de 1991, que sa bonne foi ne fait aucun doute puisqu'elle a toujours occupé paisiblement le bâtiment et qu'elle a sommé Monsieur Z... de libérer l'immeuble dont elle est propriétaire, ce qu'il a fait immédiatement pour ne plus se manifester par la suite.
MOTIFS ET DECISION
La SCI ESMIEU a acquis de la SCI AQUILON un tènement immobilier comprenant bâtiment à usage en partie de garage, en partie de bureaux et d'habitation et terrain attenant, le tout cadastré Section E 927, la Grande Ile, pour 73 ares 79 ca formant le lot numéro 2 du lotissement artisanal de la Grande Ile et ce, suivant acte établi par Maître Pierre A... Notaire associé à EMBRUN le 12 janvier 1991.
La SCI HERALEX a acquis de la SCI AQUILON une parcelle de terre située sur la commune de CHORGES, quartier de la Grande Ile, cadastrée no 974 section E, lieudit " La Grande Ile " pour 82 a 83 ca, ce terrain formant le lot no 3 du lotissement artisanal de la Grande Ile et ce, suivant acte reçu le 27 décembre 1995 par Maître Bernard B... Notaire à GAP.
Il résulte de ces actes que la SCI ESMIEU dont le titre est le plus ancien est propriétaire du bâtiment situé en grande partie sur la parcelle 927 et pour une portion minime sur la parcelle 974.
La SCI HERALEX a acquis la parcelle 974, à l'exception de la portion du bâtiment qui avait été précédemment cédée à la SCI ESMIEU.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé par substitution de motifs et l'appelante sera déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée à payer à la SCI ESMIEU la somme de 1. 500, 00 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT ET JUGE que la SCI ESMIEU est propriétaire du bâtiment situé en grande partie sur la parcelle 927 et pour une portion minime sur la parcelle 974,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI HERALEX de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SCI HERALEX à payer à la SCI ESMIEU la somme de 1. 500, 00 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel, avec application au profit de la SCP GRIMAUD des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Prononcé en audience publique par Madame LANDOZ, Président, qui a signé avec Madame LAGIER, Greffier.
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