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Tribunal Administratif de Lyon, 29 octobre 2024. 2406417

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2406417

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre des armées a résilié son contrat d'engagement à la suite de son abandon de poste. Par un courrier du 2 juillet 2024, le greffe du tribunal a invité M. A, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours en produisant la décision de l'administration dont il entend demander l'annulation ou, dans l'hypothèse dans laquelle aucune décision explicite n'aurait été prise, de produire la demande qu'il a présentée à l'administration et l'accusé de réception de cette demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". 3. Par un courrier du 2 juillet 2024, mis à disposition dans l'application " Télérecours citoyen " notifié le même jour, M. A a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision de l'administration dont il entend demander l'annulation ou, dans l'hypothèse dans laquelle aucune décision n'aurait été prise, de produire la demande qu'il a présentée à l'administration et l'accusé de réception de cette demande. Toutefois, en dépit de cette demande, M. A n'a pas produit la décision qu'il entend contester. Dès lors, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 29 octobre 2024. La présidente de la 7ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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