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Cour de cassation, 11 décembre 1991. 89-41.865

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.865

Date de décision :

11 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant à Mende (Lozère), quai de Berlière, en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1989 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant à Mende (Lozère), le Méridien, avenue du 11 novembre, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 février 1989), M. X..., qui avait été embauché par M. Y... en qualité de boucher le 1er juillet 1980, a été licencié pour faute grave par lettre du 17 juin 1987 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas faire apparaître que la juridiction dont il émane comportait un président, de sorte qu'auraient été violés les articles L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire et 456 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'une part, que l'arrêt, qui mentionne qu'il a été rendu par trois conseillers de la cour d'appel de Nîmes, satisfait aux exigences de l'article L. 212-2 du Code de l'organisation judicaire, peu important que n'ait pas été précisé dans la décision lequel de ces trois magistrats faisait alors fonction de président ; Attendu, d'autre part, que la signature de l'arrêt par l'un des conseillers qui en ont délibéré implique nécessairement que le président a été empêché ; qu'ainsi l'arrêt n'a pas été non plus rendu en méconnaissance des prescriptions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... reproche en outre à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, faute d'avoir examiné le bien-fondé des griefs invoqués par l'employeur à la lumière des attestations produites par ce dernier à l'appui de ses conclusions d'appel, et qui faisaient état de faits précis et circonstanciés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits par les parties, estimé que les griefs invoqués contre le salarié dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son ancien employé un rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'aucun accord n'était invoqué, que ce fût une convention collective ou un contrat individuel, qui aurait obligé l'employeur à allouer au salarié la rémunération à laquelle celui-ci prétendait ; qu'il n'était pas allégué, au surplus, que la rémunération de M. X... fût inférieure au minimum légal ; d'où il suit que, quelle que fût la qualification de M. X..., il ne pouvait prétendre à une rémunération autre que celle convenue entre les parties et dont il n'était pas contesté qu'elle lui ait été allouée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 6, 1134 et 1135 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce que M. X... reprend sa demande de rappel de salaires formée devant le conseil de prud'hommes et qu'il résulte de la décision des premiers juges que l'intéressé a fondé cette demande sur les dispositions de la convention collective de la boucherie et a versé aux débats la grille de salaires prévue par cette convention ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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