Texte intégral
N° RG 23/00165 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLR4
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
28Z
N° RG 23/00165 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLR4
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[D] [Y]
C/
[B] [Y], [X] [S], [W] [Y]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Pierre CUISINIER
Me Frédéric GEORGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 31 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats
Monsieur David PENICHON, greffier lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 13]
de nationalité Française
CCAS [15] [Adresse 12]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre CUISINIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/027116 du 10/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
DEFENDERESSES :
Madame [B] [Y]
née le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 10]
N° RG 23/00165 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLR4
représentée par Me Frédéric GEORGES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [X] [S]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Frédéric GEORGES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [W] [Y]
née le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Frédéric GEORGES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
***
EXPOSE DU LITIGE
M.[D] [Y] et Mme [N] [Z] avec laquelle il était marié sans contrat de mariage, sont respectivement décédés les [Date décès 5] 1972 à [Localité 10] (33) et [Date décès 4] 2018 à [Localité 16] (33) laissant pour leur succcéder leurs 3 enfants :
-M. [D] [Y],
-Mme [B] [Y],
-Mme [W] [Y].
Par actes en date du 25 octobre 2019 M. [D] [Y] a assigné Mesdames [B] et [W] [Y] en partage judiciaire de la succession de [D] et [N] [Y] invoquant un actif composé notamment d’un bien immobilier [Adresse 6] à [Localité 10] et d’indemnités d’occupation.
Par jugement avant dire droit en date du 2 mai 2022, à la motivation duquel il convient de renvoyer, la présente juridiction a :
-enjoint à M. [D] [Y] de produire l’acte de notoriété après décès de Mesdames [B] et [W] [Y],
-enjoint à M. [D] [Y] d’établir l’existence d’une indivision successorale sur l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 10],
-renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 3 novembre 2022 pour production de ces éléments, à défaut de quoi l’affaire sera radiée,
-réservé l’ensemble des demandes.
Par ordonnance en date du 6 avril 2023 le juge de la Mise en Etat a prononcé la radiation de la procédure et sa suppression du rang des affaires en cours pour défaut de diligences des parties et plus précisément l’absence de production par le requérant des pièces demandées par le jugement du 2 mai 2022.
Par acte en date du 2 janvier 2023 M. [Y] a assigné Mme [X] [S] petite fille de la défunte instituée légataire à titre particulier de la quotitié disponible aux termes d’un testament olographe du 20 septembre 2016, aux fins de l’associer aux opérations de partage successoral.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/00165.
Le 23 janvier 2023 une mesure de médiation judiciaire a été proposée aux parties qui a été refusée par les défenderesses.
Puis par conclusions notifiées le 19 avril 2023, M. [Y] a sollicité la réinscription de l’affaire radiée le 2 mai 2022 au rôle de la présente juridiction avec jonction à l’instance initiée le 2 janvier 2023.
Il a été fait droit à sa requête enregistrée sous le numéro RG 23/3379 qui a été joint la procédure n° 23/00165 lors de l’audience du 6 juillet 2023.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2014, le juge de la mise en état a prononcé la clôture partielle de l’instruction à l’égard du conseil du requérant, faute pour celui-ci d’avoir conclu et communiqué ses pièces dans les délais impartis par le calendrier de procédure établi le 4 avril 2024 et ce malgré plusieurs injonctions.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 août 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [D] [Y] demande au tribunal au visa des articles 815 et 815-9 du code civil, 515, 700, 1360 et suivants du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 de :
à titre liminaire
-ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture partielle
sur la demande de partage
-ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [Y], mère , décédée le [Date décès 4] 2018 et de M. [Y], père, décédé le [Date décès 5] 1972,
-commettre un notaire pour procéder à ces opérations à l’exception de Maître [C],
-donner mission au notaire commis de consulter FICOBA et FICOVIE,
-adjoindre à la mission du notaire celle de procéder à l’inventaire de l’ensemble des meubles indivis,
-fixer la date de la jouissance divise à la date où le partage aura acquis caractère irrévocable,
sur l’indemnité d’occupation
-à titre principal
-dire que Mme [B] [Y] et Mme [W] [Y] sont débitrices d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation privative et exclusive du bien [Adresse 6] à [Localité 10] du lendemain du décès de leur mère pendant 28 mois,
-fixer la valeur de l’indemnité d’occupation de l’immeuble indivis à 750 euros par mois soit 21.000 euros au total
-condamner in solidum Mme [B] [Y] et Mme [W] [Y] à verser au requérant la somme de 6.125 euros au titre de l’article 815-9 du code civil, avec intérêts à compter du jour où le partage aura acquis sa nature définitive soit au jour de la vente
-à titre subsidiaire
-dire que Mme [B] [Y] et Mme [W] [Y] sont débitrices d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation privative et exclusive du bien [Adresse 6] à [Localité 10] du lendemain du décès de leur mère pendant 28 mois,
-adjoindre à la mission du notaire d’évaluer la valeur locative du bien,
-renvoyer les parties devant le notaire pour établir les droits des parties et le montant de l’indemnité d’occupation,
en tout état de cause
-ordonner l’exécution provisoire de la décision,
-condamner solidairement Mesdames [B] et [W] [Y] et Mme [S] à verser au requérant la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991
-les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit du conseil du requérant.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2024, auxquelles il convient également de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire, Mme [B] [Y], Mme [W] [Y] et Mme [X] [S] entendent voir sur le fondement de l’article 815-9 du code civil :
-statuer ce que de droit sur la demande de report de l’ordonnance de clôture partielle,
-débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes
à titre très subsidiaire
-écarter l’exécution provisoire d’une quelconque décision de condamnation qui pourrait être prise contre les défenderesses,
-condamner M. [Y] à payer à chacune des défenderesses la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été établie le 5 septembre 2024.
MOTIVATION
1-SUR LE RABAT DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE PARTIELLE DU 4 juillet 2014
Les défenderesses ne s’y opposant pas vraiment, et compte tenu des difficultés de communication de pièces invoquées par le requérant, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de rabattre l’ordonnance de clôture partielle prise à l’encontre de M. [D] [Y] le 4 juillet 2024 à la date de la clôture de l’instruction soit le 5 septembre 2024, ce qui rend recevables ses conclusions et pièces notifiées par RPVA 19 août 2024.
2-SUR LES DEMANDES SUCCESSORALES
M. [D] [Y] sollicite que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession des époux [Y]/[Z], avec désignation d’un notaire commis tiers, en charge notamment de dresser un inventaire des biens mobiliers dépendant de la succession et la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de ses soeurs.
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.
Le partage judiciaire ne peut être ordonné que s’il est justifié d’une indivision dont l’existence est contestée en l’espèce par les défenderesses.
Il résulte de la déclaration de succession reçue le 22 mai 2020 par Maître [C] notaire à [Localité 10] qu’au décès de Mme [Z] veuve [Y] le [Date décès 4] 2018, son patrimoine se composait:
-à l’actif
-de liquidités d’un montant de 323,55 euros,
-de la moitié indivise en pleine propriété d’un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 10] d’une valeur de 255.000 euros revenant à sa succession pour 132.500 euros (l’autre moitié revenant à la succession de feu son époux prédécédé copropriétaire indivis dudit bien)
-des biens mobiliers évalués forfaitairement à 6.641,18 euros
-au passif
-de diverses dettes d’un montant global de 1.757,45 euros (frais funéraires et facture [14])
-du legs particulier consentie à Mme [S] d’un montant de 33.882,45 euros.
Il est établi par l’acte de notoriété dressé le même jour qu’à cette date Mesdames [B] et [W] [Y] et M. [D] [Y] en leur qualité d’héritiers réservataires se trouvaient en indivision entre eux sur tout le patrimoine successoral, mais également s’agissant du bien immobilier dépendant de la succession avec Mme [X] [S] légataire à titre particulier d’1/8ème en pleine propriété de cet immeuble en exécution du testament olographe établi à son bénéfice par feue Mme [Z] le 20 septembre 2016.
L’immeuble indivis de [Localité 10] a été vendu par tous les coindivisaires concomitamment aux actes précités soit le 22 mai 2020 ainsi qu’il résulte de la copie de l’acte authentique de vente versé au débat.
Les parties s’accordent à dire que le prix de vente de ce bien a été partagé entre eux et distribué au prorata de leurs droits respectifs dans celui-ci, de sorte qu’ils ne sont plus en indivision sur cet immeuble ni sur le produit de la vente, ni ne sont plus débiteurs indivis du legs consenti à Mme [S] qui a reçu délivrance et paiement de son legs par la distribution de sa part dans la vente du bien immobilier.
M. [D] [Y] fait valoir l’existence dans la masse partageable des indemnités d’occupation dues par ses soeurs au titre de leur occupation du bien immobilier alors indivis durant les 28 mois qui ont suivi le décès de leur mère.
Mesdames [Y] contestent devoir ces indemnités considérant ne pas avoir occupé le bien à titre privatif et exclusif durant la période visée ; leur frère n’ayant été en rien empêché d’occuper ledit bien.
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indivisaire est redevable de l’indemnité d’occupation lorsqu’il empêche les autres indivisaires de jouir du bien indivis et il incombe au demandeur d’apporter la preuve que la jouissance du bien indivis par l’un des indivisaires est exclusive , c’est-à dire exclut la jouissance des autres indivisaires.
En l’espèce, si Mesdames [B] et [W] [Y] ne contestent pas leur présence dans le bien immobilier alors indivis jusqu’à sa vente, il n’est en rien établi par le requérant que cette occupation ait empêché le requérant de jouir du bien immobilier indivis dont il convient de relever par ailleurs qu’il disposait d’un nombre de chambres suffisant pour l’accueillir y compris en même temps que ses soeurs. Il ne verse au débat aucune pièce justifiant de ses allégations selon lesquelles Mesdames [Y] auraient refusé de lui remettre les clés du bien immobilier dont elles auraient été seules en possession, ni avoir manifesté à un quelconque moment son souhait de jouir dudit bien.
Il sera donc débouté de sa demande tendant à voir mis à la charge de ses soeurs une indemnité d’occupation au titre de leur occupation du bien indivis du décès de Mme [Z] veuve [Y] jusqu’à la vente dudit bien. A titre surabondant il convient de rappeler qu’en toutes hypothèses il ne pouvait solliciter le paiement d’une partie des indemnités d’occupation réclamées à son profit ; l’indemnité d’occupation visée à l’article 815-9 du code civil étant due à l’indivision uniquement.
La masse restant à partager ne comporte donc pas d’indemnité d’occupation.
S’agissant de l’existence d’un mobilier indivis, tel que forfaitisé dans la déclaration de succession, il fait l’objet d’une contestation.
M. [D] [Y] selon la liste établie par ses soins évalue à 3.650 euros la valeur du mobilier indivis, retenu forfaitairement à hauteur de 6.641,18 euros dans la déclaration de succession.
Les défenderesses contestent la consistance et la valeur du mobilier dépendant de la succession tels que présentés par M. [D] [Y] au motif qu’il n’établit en rien que les objets et meubles listés existaient bien dans le patrimoine de leur mère à son décès et rappelant que la totalité des objets vétustes et sans valeur vénale ont été évacués par un professionnel pour les besoin de la vente immobilière.
Ainsi que justement relevé par les défenderesses, il n’est en rien justifié que les mobiliers et objets listés par M. [D] [Y] dans ses conclusions appartenaient aux défunts et étaient encore présents dans leur patrimoine au décès du dernier d’entre eux.
Aucun inventaire des biens mobiliers n’a été établi au décès de Mme [Z] veuve [Y] survenu le [Date décès 4] 2018, et il résulte de la facture “vide maison” des établissements [18] du 26 mai 2020, que le mobilier présent dans le bien immobilier indivis a été enlevé et porté à la déchetterie.
Il n’est donc pas démontré par M. [D] [Y] qu’il se trouve encore des biens mobiliers indivis à partager.
Dès lors qu’il n’est pas démontré la persistance d’une indivision sur un quelconque bien dépendant de la succession, M.[D] [Y] sera débouté de sa demande d’ouverture des opérations de compte , liquidation et partage judiciaire des successions des consorts [Y] /[Z] et de toutes ses demandes subséquentes.
3-SUR LES DEMANDES ANNEXES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [Y] supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
L’équité conduit au rejet des indemnités sollicitées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Rien ne justifie par ailleurs d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
-ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture partielle prononcée le 4 juillet 2024 à l’encontre de M. [D] [Y], à la date de l’ordonnance de clôture du 5 septembre 2024 et DECLARE en conséquence recevables ses conclusions notifiées le 19 septembre 2024,
-DEBOUTE néanmoins M. [D] [Y] de l’ensemble de ses demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37al 2 de la loi du 10 juillet 1991,
-DEBOUTE Mme [B] [Y], Mme [W] [Y] et Mme [X] [S] de leurs demandes sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ,
-CONDAMNE M. [D] [Y] aux entiers dépens de l’instance,
-DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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