Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-20.666
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.666
Date de décision :
25 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Aroussia Bent Salah Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de M. Mohamed, Ben, Abdelkader Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 29 avril 1994, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Vincent, avocat de Mme Y... née X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 215 et 242 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande en divorce présentée par Mme X..., l'arrêt attaqué retient que l'argumentation de celle-ci, reprochant à son mari, M. Y..., d'avoir abandonné le domicile conjugal et de l'avoir fixé arbitrairement en Tunisie, est paradoxale, le mari lui ayant demandé de le rejoindre et son refus n'étant fondé sur aucun élément sérieux ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir que le mari ne pouvait modifier unilatéralement la résidence de la famille, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des deux premiers textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 242 du Code civil ;
Attendu que les juges du fond ne peuvent rejeter la demande en divorce dont ils sont saisis sans examiner tous les griefs qui leur sont soumis par le demandeur à l'appui de ses prétentions ;
Attendu que, pour rejeter la demande en divorce présentée par Mme X..., l'arrêt attaqué retient que l'argumentation de celle-ci, reprochant à son mari, M. Y..., d'avoir abandonné le domicile conjugal et de l'avoir fixé arbitrairement en Tunisie, est paradoxale, le mari lui ayant demandé de le rejoindre et son refus n'étant fondé sur aucun élément sérieux ;
Qu'en se déterminant ainsi par de tels motifs alors que Mme X... reprochait également à son mari d'avoir emporté les économies du ménage, d'avoir détruit ses papiers administratifs et d'avoir demandé la résiliation du contrat de location sans tenir compte de l'occupation du logement par son épouse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. Y..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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