Cour d'appel, 06 février 2014. 13/01246
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01246
Date de décision :
6 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 06 Février 2014
(n° 32 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/01246
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 07-03792
APPELANTE
Madame [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
INTIMÉE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 3]
[Localité 2]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier en date du 14 janvier 2010 , Mme [E] [B] a formé une requête de recours en révision contre l'arrêt rendu par la présente chambre le 2 avril 2009.
Dans le cadre d'un litige qui oppose Mme [B] à la caisse nationale d'assurance vieillesse, portant sur le montant de la pension de réversion qui lui a été alloué du chef de son époux Monsieur [G] [B], décédé le [Date décès 1] 2003, Mme [B] a contesté la décision de la caisse d'avoir proratisé le montant de la pension de réversion qu'elle perçoit depuis le 1er juillet 2005 par rapport aux années de mariage du couple. Monsieur [G] [B] a, en effet, été marié avec Madame [S] du [Date mariage 1] 1961 au 11 juin 1980 puis avec la demanderesse, du 31 juillet 1996 jusqu'à son décès le [Date décès 1] 2003.
Mme [B] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de deux chefs de contestation, à savoir le point de départ de sa pension de réversion (qu'elle souhaitait voir fixé au 1er mai 2003 au lieu du 1er juillet 2005) ainsi que le calcul proratisé du montant de cette dernière.
Par jugement rendu le 11 décembre 2007, si le tribunal l'a déboutée de sa contestation portant sur le point de départ de la pension de réversion, il a, en revanche, fait droit à sa requête s'agissant de la proratisation, ordonnant à la C.N.A.V de lui servir l'intégralité de la pension, à titre temporaire, jusqu'à manifestation de l'autre épouse.
Par arrêt du 2 avril 2009, la Cour d'appel a infirmé le jugement et débouté Mme [B] de ses demandes et a dit que du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2008, date du décès de Mme [S], elle n'avait droit qu'à 80/309 ème de la pension de réversion de son époux.
Le 17 juin 2009, Mme [B] a, de nouveau, saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des mêmes chefs en y ajoutant une demande de dommages et intérêts à l'encontre de la caisse nationale d'assurance vieillesse pour dissimulation d'informations caractérisant un abus.
Cette affaire a finalement été retirée du rôle le 18 mai 2010, à la demande de Mme [B].
Le 8 décembre 2009, Mme [B] a, de nouveau, saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'un recours en révision du jugement du 11 décembre 2007 pour fraude, dol et rétentions de la part de la caisse nationale d'assurance vieillesse.
Elle a parallèlement saisi la Cour le 14 janvier 2010 d'une requête en révision de l'arrêt du 2 avril 2009.
Par arrêt en date du 17 février 2011, la Cour a ordonné la radiation du dossier en précisant à la requérante qu'elle ne pourra réintroduire l'instance qu'à la condition de justifier de la date à laquelle elle a pu se procurer les pièces qu'elle a versées et par quels moyens ainsi que lorsqu'elle pourra rapporter la preuve que la Caisse a retenu ces pièces.
Mme [B] a réintroduit le dossier le 4 février 2013.
Vu l'article 598 du Code de Procédure Civile, la Cour l'a autorisé à citer les parties pour l'audience du 25 avril 2013.
A cette audience, la caisse n'ayant pas été valablement citée, le dossier a été renvoyé à l'audience du 21 novembre 2013, l'affaire ayant été communiquée préalablement à Monsieur le Procureur Général .
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [B] développe à l'oral les termes de ses conclusions écrites annexées à son requête introductive et fait valoir en substance que son recours est recevable, qu'il est fondé en droit et en fait ; que la caisse nationale d'assurance vieillesse a commis une fraude à ses droits en dissimulant des pièces essentielles à savoir le remariage de Mme [S] avec Monsieur [C] et le versement à cette dernière d'une pension de réversion qu'elle ne pouvait cumuler avec celle versée au titre de Monsieur [B] ; elle conclut donc à :
l'infirmation du jugement,
la fixation de la date de prise d'effet de sa pension au 1er mai 2003,
au versement à l'entier montant de la pension de reverion majoré au taux légal,
la majoration de sa pension de réversion à compter du 1er mai 2003 compte tenu de ses faibles ressources,
à la majoration pour enfant à charge à compter de la même date,
à la condamnation de la caisse nationale d'assurance vieillesse à lui verser une somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts,
à la condamnation de la caisse à 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La caisse nationale d'assurance vieillesse abandonne le moyen qu'elle a inscrit dans ses écritures relativement à la recevabilité du recours s'agissant du manquement de Mme [B] aux articles 597 et 598 du Code de Procédure Civile sur l'absence de citation délivrée par Mme [B] et soutient :
l'irrecevabilité du recours, dans la mesure où, Mme [B] ne démontre pas que la caisse ait dissimulé les pièces décisives arguées,
le rejet sur le fond du moyen invoqué, inopérant d'autant que la pension de réversion dont est bénéficiaire Madame [S] du chef de son second mari n'est pas une pension servie par le régime général, estimant que la Cour d'appel a fait une exacte application des textes.
Le Ministère public soulève, pour sa part, l'irrecevabilité du recours au motifs que Mme [B] avait deux mois à compter de la découverte des pièces prétendument dissimulées ; qu'elle indique elle même dans son recours qu'elle a eu connaissance de ces pièces le 25 novembre 2009 ; que son recours introduit par voie de citation est daté du 2 février 2011 soit au delà du délai de deux mois prescrit ; sur le fond, il estime que la production par Mme [B] d'attestations fiscales ne démontrent pas la preuve qu'il y a eu de la part de la caisse nationale d'assurance vieillesse une rétention caractéristique d'une fraude.
Vu les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 20 novembre 2013, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.
SUR QUOI,
LA COUR
Considérant qu'il résulte de l'article 595 du Code de Procédure Civile que le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ou si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
Q'il résulte du même texte que le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ;
Qu'il résulte de l'article 596 du même code que le délai du recours en révision est de deux mois et court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ;
Qu'enfin l'article 598 préscrit que recours en révision est formé par citation ;
Considérant en l'espèce que pour fonder son recours, Mme [B] prétend que postérieurement à la décision du 2 avril 2009, elle avait découvert que la caisse nationale d'assurance vieillesse avait gardé par devers elle des pièces décisives dans l'intention de tromper la justice, à savoir des attestations fiscales de 2008 et 2009 au nom de Mme [S] épouse [C] , première épouse de Monsieur [B], ces pièces établissant que cette dernière percevait de son époux décédé une pension de réversion élevée ;
Considérant que Mme [B] indique dans son mémoire annexé au recours en révision, qu'elle a eu connaissance de ces pièces essentielles le 25 novembre 2009 ;
Qu'elle indique que cette date fixe le point de départ du délai de l'article 596 précité ;
Et, considérant que la citation introduisant le recours en révision et fixant le point de départ du délai a été délivrée à la caisse nationale d'assurance vieillesse le 2 février 2011 soit plus de deux mois après la date à laquelle Mme [B] a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ;
Considérant, dans ces conditions, que le recours de Mme [B] est irrecevable ;
Considérant que pour ces frais non répétibles, la caisse nationale d'assurance vieillesse se verra allouer la somme de 2.000 euros, sa demande de dommages et intérêts étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le recours en révision de Mme [B],
Rejette la demande de la caisse nationale d'assurance vieillesse en dommages et intérêts,
Condamne Mme [B] à verser à la caisse nationale d'assurance vieillesse une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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