Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 décembre 2004. 03-50.116

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-50.116

Date de décision :

9 décembre 2004

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Poitiers, 27 novembre 2003), que M. X... Y..., de nationalité algérienne, s'étant maintenu sur le territoire national sans titre de séjour, a été invité par le préfet des Deux-Sèvres à quitter le territoire national ; que l'intéressé n'ayant pas obtempéré, le préfet a pris un arrêté de reconduite à la frontière à son encontre et a porté cette situation à la connaissance du procureur de la République, en application de l'article 40 du Code de procédure pénale ; qu'agissant sur instructions de ce dernier, deux fonctionnaires de police dont un officier de police judiciaire se sont présentés au domicile de M. X... Y... et l'ont invité à les accompagner au commissariat de police afin de vérifier sa situation ; qu'après son audition, l'intéressé s'est vu notifier l'arrêté de reconduite à la frontière le concernant et a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Attendu que le préfet des Deux-Sèvres fait grief à l'ordonnance d'avoir annulé la procédure, alors, selon le moyen, que M. X... Y... s'est rendu de son plein gré et sans que la contrainte soit à aucun moment utilisée, au commissariat de police ou il a accepté d'être auditionné ; qu'une mesure de garde à vue n'était donc pas nécessaire ; qu'en annulant la procédure, le premier président a violé l'article 63 du code de procédure pénale ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 63 du Code de procédure pénale que lorsqu'elle est mise sous la contrainte à la disposition de l'officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête, la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction doit être placée en garde à vue et recevoir notification de ses droits ; Et attendu que l'ordonnance retient que M. X... Y... ne s'est pas présenté spontanément au commissariat de police, que pas davantage il n'a répondu volontairement à une convocation de l'autorité administrative, que l'intéressé a obéi aux injonctions de l'autorité publique et s'est soumis à un contrôle d'identité et à une audition portant sur des faits de nature pénale ; Que de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que l'intéressé s'est rendu au commissariat de police et a été maintenu à la disposition de l'officier de police judiciaire sous la contrainte, le premier président a exactement déduit que M. X... Y... devait être placé en garde à vue et se voir notifier les droits attachés à cette mesure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2004-12-09 | Jurisprudence Berlioz