Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02064 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGNT
N° de Minute : 2078
Ordonnance du mardi 21 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [N]
né le 16 Juillet 2004 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [Y] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 21 novembre 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 21 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [L] [N] ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [N], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 novembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle réalisé [Adresse 5] à [Localité 1] et à son placement en retenue, M. [L] [N], né le 16 juillet 2004 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet de la Somme le 16 novembre 2023 et notifié le 17 novembre 2023 à 11h15, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le 13 mai 2023, par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [L] [N], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer, en date du 19 novembre 2023 (12h28), rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [L] [N] pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [L] [N] du 20 novembre 2023 à 11h03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [L] [N] expose les moyens suivants :
- l'irrégularité du contrôle,
- l'irrégularité de la durée de la retenue administrative,
- la violation du droit de contacter sa famille ou un proche pendant la retenue,
- un défaut de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la violation du droit de contacter sa famille ou un proche pendant la retenue
Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
En application d'une jurisprudence constante de la cour de cassation, seul le moyen relatif à l'exercice effectif par l'étranger de ses droits en rétention ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.
En l'espèce, les parties présentes à l'audience ont été invitées à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité soulevée d'office de ce moyen nouveau présenté par l'appelant.
Au regard des dispositions précitées, le moyen tiré de la violation du droit de contacter la famille ou un proche au cours de la retenue administrative, dans la procédure antérieure à la rétention administrative, constitue une exception de procédure. Constatant qu'il n'a pas été soulevé in limine litis devant le premier juge, il convient de déclarer ce moyen irrecevable.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle
Aux termes de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que les policiers du commissariat d'[Localité 1] ont été requis [Adresse 5] à [Localité 1] par les contrôleurs du réseau AMETIS 'suite à un défaut de titre de transport'. Ainsi, sans qu'il soit nécessaire que les contrôleurs déposent en procédure pour indiquer l'heure du contrôle des titres de transport, la saisine des policiers est fondée et leur intervention s'inscrit dans le cadre de la flagrance, comme l'a justement relevé le premier juge.
En conséquence, aucune irrégularité n'est constatée dans le contrôle dont M. [L] [N] a fait l'objet.
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la durée de la retenue administrative
Aux termes de l'article L 813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal de notification du placement en retenue que cette mesure a commencé le 16 novembre 2023 à 12h35, pour se terminer le 17 novembre 2023 à 11h15, suivant le procès-verbal de notification de fin de retenue. Le fait que ce procès-verbal mentionne en page une la date du 17 novembre 2023 pour la mise en disposition, le contrôle de M. [L] [N] et en page 2 la date à laquelle les moyens visant à déterminer le droit de circulation ou de séjour de la personne retenue ont été mis en oeuvre constituent sans doute possible des erreurs de plume étant constaté d'une part que ce même procès-verbal mentionne la date du 16 novembre 2023 pour l'arrivée de l'avocat et l'entretien et, d'autre part, que les autres pièces de la procédure permettent d'établir sans équivoque que M. [L] [N] a été placé en retenue le 16 novembre 2023 à 12h35. A cet égard, aucun grief ne peut être caractérisé conformément à l'article L 743-12 du CESEDA.
En conséquence, aucune irrégularité n'est constatée sur la durée de la retenue dont il est aisé de contrôler qu'elle a duré moins de 24 heures, conformément aux dispositions susvisées.
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité dans les 24 heures suivant le placement en rétention de M. [L] [N], ce qui constitue un délai raisonnable.
Ainsi, les diligences utiles et suffisantes à ce stade ont été entreprises promptement par l'administration, ce qui justifie la prolongation ordonnée dans l'attente d'une réponse à ces diligences.
Ce moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Jeanne DEBERGUE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 21 novembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [K]
Le greffier
N° RG 23/02064 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGNT
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2078 DU 21 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [L] [N]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [N] le mardi 21 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître [G] [T] le mardi 21 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 21 novembre 2023
N° RG 23/02064 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGNT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment