Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Etrangers
ORDONNANCE du 13 MARS 2024
Minute N° 38/2024
N° RG 24/00528 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6KK
(1 pages)
Décision déférée : juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 11 mars 2024 à14h00
Nous, Brigitte Raynaud, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [L]
né le 14 mars 1978 à [Localité 1] (Congo), de nationalité congolaise
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire au centre de rétention d'[Localité 2]
ayant pour conseil Me Pierre-Yves Woloch, avocat au barreau d'Orléans,
informé le 12 mars 2024 à 16h30 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DE L'EURE
Informée le 12 mars 2024 à 16h30 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
Statuant par ordonnnce contradictoirement, en application des articles L743-21 à L743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R743-10 à R743-20 du même code,
Vu l'ordonnance rendue le 11 mars 2024 à 14h00 par le juge des libertés et de la détention d'orléans ordonnant la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [G] [L] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 Mars 2024 à 20h33 par M. [G] [L],
Vu les observations :
- de la préfecture de l'Eure reçues au greffe le 12 mars 2024 à 17h31 ;
- du conseil de M. [G] [L] reçues au greffe le 12 mars 2024 à 17h33 ;
- de M. [G] [L] reçues au greffe le 12 mars 2024 à 17h45
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R743-10, l'ordonnance du juge des libertés et de la detention est susceptible d'appel devant le premier president de la cour d'appel, dans les 24 heures se son prononcé, par l'étrager, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
Aux termes de l'article R743-2 al. 1er : "À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son representant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention"
En cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L743-23 alinéa 1er du CESEDA, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article.
La cour a reçu le 11 mars 2024 une "requête devant le premier président de la cour", datée du même jour et émanant du conseil du retenu.
La cour a, par lettre du 12 mars 2024, demandé au conseil du retenu, au retenu lui-même et à la prefecture de faire valoir leurs observations sur l'irrecevabilité envisagée, au visa des articles R743-14 et L743-23 du CESEDA, en raison de l'absence de signature de la requête reçue.
Par observations reçues par mail du 12 mars 2024 à 17h33 dans le cadre du délai de deux heures notifié à cet effet par lettre du 12 mars 2024, le conseil du retenu rappelle les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, affirme que la nullité invoquée est une nullité de forme n'entrant pas dans le champ d'application dudit article, et soulève qu'aucun grief ne peut être relevé dans ce cas d'espèce, dans la mesure où la requête est déposée au soutien des intérêts de M. [G] [L], aucun doute ne subsistant sur l'identité de son rédacteur.
Par observations présentées le 12 mars 2024 à 17h45 par M. [G] [L] lui-même, ce dernier évoque la présence de son enfant, ainsi que de ses deux frères et deux soeurs sur le territoire français, en soulevant également le danger qu'un retour en République Démocratique du Congo représenterait pour lui.
Par courier du 12 mars 2024, la prefecture de l'Eure argue d'un grief tenant à la nécessité d'un déplacement dans des délais trop brefs pour se presenter devant la jurisdiction pour faire valoir ses observations.
Sur le fond, la cour considère que l'appel formé par le conseil de M. [G] [L] est irrecevable comme entâché de nullité au visa des articles 54, 57, 901, 932 et 933 du Code de procédure civile, en ce que la déclaration d'appel n'est pas conforme aux dispositions précitées comme n'étant pas signée du retenu ou de son conseil, l'article 57 auquel renvoie l'article 901 prévoyant la signature de l'acte d'appel à peine de nullité, le grief étant caractérisé par la nécessité, pour la préfecture, d'assurer effectivement sa représentation dans la présente instance ; que les arguments présentés par le retenu lui-même reviennnent à contester la mesure d'éloignement prise à son encontre alors même que le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur la question ; que l'argument présenté par son conseil rappelant les termes de l'article 114 du Code de procedure civile pour dire que la nullité invoquée n'entre pas dans le champ du premier alinéa de l'article 114 selon lequel "aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par un texte", n'est pas opérant puisqu'en l'espèce la signature de l'acte d'appel est prevue à peine de nullité par les articles 57 et 901 du Code de procedure civile ; que l'argument selon lequel la prefecture a présenté sa défense au fond sans invoquer la nullité est inopérant, la cour pouvant d'office soulever la nullité, touchant à sa saisine dans le cas présent.
La cour fait observer également que le conseil du retenu ayant intitulé son acte "requête devant le premier président de la cour", tout en visant, dans le corps de ses conclusions l'article R 743-10 du CESEDA relatif à l'appel, il y a lieu de rappeler que le formalisme de la requête en matière de contentieux des étrangers obéit à l'article R 743-2 du CESEDA lequel prévoit expressément que "à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signee".
L'appel doit être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable, au regard du grief caractérisé par la nécessité, pour la préfecture, d'assurer effectivement sa représentation dans la présente instance
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable l'appel interjeté par le conseil de M. [G] [L] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Orléans le à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 13 Mars 2024 :
Monsieur [G] [L], par transmission au Greffe du CRA
Me Pierre yves WOLOCH, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
LA PRÉFECTURE DE L'EURE, par courriel
Monsieur le Procureur Général, par courriel
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