Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Louis,
contre le jugement du tribunal de police de NANTUA, du 11 mai 1995, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée d'au moins 40 km/h, l'a condamné à une amende de 1 000 francs;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 459, alinéa 3, du Code de procédure pénale, manque de base légale, violation des droits de la défense tirée du défaut de réponse à conclusions;
Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité des poursuites et d'illégalité des textes leur servant de fondement, le jugement attaqué énonce "que la vitesse relevée par cinémomètre Mesta 208 n° 312, vérifié depuis moins d'un an par le service de métrologie de Lyon, ne saurait donner lieu à contestation; que cette vitesse n'est d'ailleurs pas contestée ;
que la signalisation mise en place de part et d'autre des voies de circulation pour annoncer et rappeler la vitesse limitée à 100 km/h, en raison de la déclivité de l'autoroute, est suffisamment visible et nombreuse; que la procédure dressée par les gendarmes est régulière et conforme aux textes en vigueur";
Que le juge ajoute enfin que l'argumentation du prévenu n'apporte aucun élément de nature à réduire à néant la validité du procès-verbal et de la mesure de vitesse effectuée et à établir la nullité de l'arrêté préfectoral ayant limité la vitesse;
Qu'en l'état de ces énonciations qui répondent aux conclusions du prévenu, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué au moyen, le tribunal de police a donné une base légale à sa décision;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Batut, de la Lance, Karsenty
conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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