Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01209 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IYZA
MPF
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES
23 juillet 2019 RG:18/00224
S.A. [16]
C/
[P]
[P]
[P]
Grosse délivrée
le 30/11/2023
à Me Jean-marie CHABAUD
à Me Célestine BIFECK
à Me Alain ROLLET
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALES en date du 23 Juillet 2019, N°18/00224
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. [16]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [L] [H] [P]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Célestine BIFECK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 18]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représenté par Me Célestine BIFECK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Alain ROLLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 30 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La SA [16], par actes des 16, 21 et 27 septembre 2016, a assigné devant le tribunal de grande instance d'Alès [H], [L] et [N] [P] aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leur indivision et de licitation d'un immeuble sis [Adresse 15] (Gard) - [Adresse 15], cadastré section CK n°[Cadastre 9].
Par jugement contradictoire du 23 juillet 2019, le tribunal de grande instance d'Alès:
- a débouté la SA [16] de sa demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de MM. [H], [L] et [N] [P] ;
- débouté la SA [16] de sa demande d'expertise judiciaire,
- débouté MM.[H], [L] et [N] [P] de leurs demandes de dommages-intérêts,
- condamné la société [16] aux dépens.
- condamné la société [16] à payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des défendeurs.
Par déclaration du 8 août 2019, la SA [16] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt contradictoire du 15 avril 2021, la cour d'appel de Nîmes a :
- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision,
- avant-dire droit, ordonné une expertise de la valeur de l'immeuble.
[H] [P] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 avril 2021.
Par arrêt contradictoire du 27 octobre 2022, la cour d'appel de Nîmes a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation et ordonné la radiation de l'affaire du rang des instance en cours.
Par arrêt du 15 mars 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Par déclaration du 21 mars 2023, la SA [16] à saisi la cour d'appel de Nîmes.
Par ordonnance du 21 juin 2023, la procédure a été clôturée le 10 octobre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 24 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, la SA [16] demande à la cour de :
- débouter les consorts [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- ordonner qu'il soit procédé à la licitation d'un immeuble situé à [Adresse 15] (Gard) - [Adresse 15], cadastré section CK n°[Cadastre 9]. pour une contenance de 1ha92a03ca, avec toutes ses dépendances, en un seul lot, sur la mise à prix de 91 000 euros, avec faculté de baisse du quart, puis de moitié, par ministère de Me Florence Mendez, avocat au Barreau d'Alès, - désigner M. le président de la chambre des notaires du Gard avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
- renvoyer les parties devant notaire ensuite de la licitation afin que ce dernier procède au partage effectif et au règlement de la créance qui lui est due,
- condamner les intimés au paiement de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante maintient sa demande de licitation partage en l'absence de toute proposition de règlement de la part des indivisaires ou de partage en nature tel qu'envisagé par l'expert.
Les intimés n'ont pas déposé de nouvelles conclusions après l'arrêt de la cour de cassation du 15 mars 2023.
MOTIFS :
Le bien immobilier situé à [Adresse 15] appartient en pleine propriété à hauteur d'un tiers à [H] [P] et pour les deux autres tiers en nue-propriété à [L] et [N], ses fils, [H] [P] étant titulaire de l'usufruit.
Par arrêt du 21 octobre 2014, la cour d'appel de Montpellier a condamné [H] [P] à payer à la [16] la somme de 300 000 euros et [L] [P] a été condamné à lui payer la somme de 180 000 euros, les deux sommes produisant intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2011. [H] et [L] [P] ont été aussi condamnés solidairement aux dépens ( 1786,05 euros) et à une indemnité pour frais irrépétibles ( 4000 euros).
Par arrêt du 15 avril 2021, notre cour, saisie par voie oblique d'une demande en partage formée par la [16], a considéré qu'en sa qualité de créancière, cette dernière était fondée à provoquer le partage et, le cas échéant, la licitation du bien immobilier indivis.
Le bien immobilier indivis est situé à [Adresse 15], commune de 7000 habitants proche de 5 km environ de la ville d'[Localité 13]. Il s'agit d'un pavillon construit à la fin des années 1960 sur un terrain privatif de 412 m² formant le lot n°13 de la copropriété [14]. Dans ce pavillon ont été aménagés deux appartements, le premier à l'étage, le second au rez-de-chaussée à l'emplacement de l'ancien garage et de l'ancienne cave, ledit appartement ayant une hauteur sous plafond de 2 mètres, que l'expert a retenu comme moins-value compte-tenu de la sensation d'écrasement et d'inconfort produite. L'expert a également retenu une moins-value de 35 % liée au mauvais état de l'appartement situé à l'étage. Il a proposé une estimation du bien à la somme de 130 000 euros puis, après application à cette valeur vénale d'un pourcentage de 70 % habituellement retenu pour fixer la mise à prix d'un immeuble en vue de sa vente aux enchères publiques, a proposé une mise à prix de l'immeuble à 91 000 euros.
Un partage en nature n'est pas envisageable dès lors que la créance de la banque à l'encontre de deux des indivisaires, [H] et [L] [P], est largement supérieure à sa valeur vénale globale.
La [16] demande à la cour de fixer la mise à prix à la somme de 91 000 euros et il sera fait droit à sa demande en application de l'article 1377 du code de procédure civile.
Il est équitable de condamner [H], [L] et [N] [P] à payer à la [16] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Ordonne qu'il soit procédé à la licitation d'un immeuble situé à [Adresse 15] (Gard) [Adresse 15], cadastré section CK n°[Cadastre 9] et correspondant au lot n°13 de la copropriété [Adresse 15] pour une contenance de 1ha92a03ca, avec toutes ses dépendances, en un seul lot, sur la mise à prix de 91 000 euros, avec faculté de baisse du quart, puis de moitié, par ministère de Me Florence Mendez, avocat au Barreau d'Alès,
Désigne Monsieur le président de la chambre des notaires du Gard avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
Renvoie les parties devant le notaire désigné,
Condamne [H], [L] et [N] [P] aux dépens,
Les condamne à payer à la [16] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment