Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01997 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IO3K
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
10 novembre 2021
RG :21/00050
[W]
C/
S.A. [7] SA HLM
CPAM
Grosse délivrée le 16 NOVEMBRE 2023 à :
- Me ESTRADE
- Me GABERT
- CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 10 Novembre 2021, N°21/00050
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [W]
né le 01 Mars 1967 à MAROC
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me OLLIER BONNET Pauline substituant Me Marjorie ESTRADE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A. [7] SA HLM
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me BORONAD Elodie, substituant Me Céline GABERT de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ARDECHE
CPAM
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par M. [G] [T] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [W] a été embauché par la Sas Adis-Sa HLM en qualité de gardien, initialement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 12 septembre 2011 au 12 avril 2012, renouvelé jusqu'au 12 novembre 2012 par avenant en date du 05 avril 2012, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 13 novembre 2012.
Le 10 avril 2019, M. [W] a été victime d'un accident du travail.
Le certificat médical initial rectificatif en date du 10 avril 2019 fait état de 'lombalgies communes' survenues suite à un 'travail physique, faux mouvement en retenant une tondeuse'.
M. [W] a repris ses fonctions du 15 au 17 avril 2019 avant d'être, à nouveau, placé en arrêt de travail à compter du 18 avril 2019.
Cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ardèche au titre de la législation sur les risques professionnels le 20 mai 2019.
L'état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé le 16 avril 2020 et un taux d'incapacité a été fixé à 17% , dont 7% au titre du taux socio-professionnel.
Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l'accident dont il a été victime, le 5 avril 2020, M. [W] a saisi la CPAM de l'Ardèche pour mettre en oeuvre la procédure de conciliation.
Après échec de cette procédure concrétisé par la signature d'un procès-verbal de non conciliation le 3 décembre 2020, M. [W] a saisi, par requête du 16 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas aux mêmes fins et pour obtenir l'indemnisation des préjudices qu'il a subis des suites de l'accident.
Par jugement du 10 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :
- débouté M. [Z] [W] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [7],
- débouté M. [Z] [W] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] [W] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du jugement.
Par acte du 14 décembre 2021, M. [Z] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 19 mai 2022 pour être ré-inscrite à la demande de M. [W] le 14 juin 2022.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [Z] [W] demande à la cour de :
- réformer intégralement le jugement pôle social du tribunal judiciaire de Privas du 10 novembre 2021 et statuant à nouveau,
- infirmer le jugement du pôle social de Privas du 10 novembre 2021,
- constater que la faute inexcusable de la société [7] SA HLM est caractérisée,
- condamner la société [7] SA HLM à lui régler les sommes de :
* 10 000 euros pour préjudice causé par les souffrances physiques et morales,
* 5000 euros pour le préjudice esthétique,
* 3 710 euros en réparation des préjudices ne figurant pas sur la liste de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale,
- condamner la société [7] SA HLM au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [7] SA HLM aux entiers dépens d'instance.
Il soutient que :
- la société [7] a commis une faute inexcusable en ne respectant pas son obligation de formation et de prévention des risques professionnels.
- contrairement ce qu'a retenu le pôle social, les circonstances de l'accident de travail sont parfaitement déterminées : l'accident est dû à une mauvaise manipulation des outils d'entretien des espaces verts dans des espaces difficiles d'accès donc à risque élevé.
- en plus de ses activités de gardien, il devait tondre et débroussailler les espaces verts présents sur la copropriété de la Sa [7], or cette mission d'entretien des espaces verts n'était pas une mission de sa fiche de poste initiale. Au surplus, le débroussaillage des espaces verts qu'il devait effectuer se faisait en grande partie sur des pentes avec un fort dénivelé et des bordures de trottoir.
- la société [7] avait conscience de la difficulté qu'il rencontrait et des risques professionnels auxquels il était exposé, puisqu'il l'en avait informé dès 2015.
- il n'a reçu aucune formation, ni au moment de l'embauche, ni plus tard, lui permettant d'être prévenu des risques lors de l'utilisation d'une tondeuse et d'une débrousailleuse.
- dans la mesure où la société [7] ne produit pas le Duerp de la période pendant laquelle a eu lieu l'accident, elle est présumée avoir commis une faute inexcusable. Le Duerp que produit la société a été élaboré en juin 2020 or l'accident date du 10 avril 2019.
- cet accident de travail lui a causé une préjudice physique, esthétique et moral. Malgré les nombreuses séances de kinésithérapie, il est toujours victime d'une paralysie du releveur du pied gauche, il n'a plus de sensation dans la hanche gauche, il boîte, met des chaussures spéciales et marche avec une canne.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Sas Adis-Sa HLM demande à la cour de :
- confirmer dans l'ensemble de ses dispositions le jugement du 10 novembre 2021,
En conséquence,
- dire que sa faute inexcusable n'est pas caractérisée,
- débouter en conséquence M. [W] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable,
En toute hypothèse,
- rejeter les demandes indemnitaires de M. [W] comme étant injustifiées,
- condamner M. [W] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que :
- les premiers juges ont, à bon droit, rejeté l'existence d'une faute inexcusable de sa part en raison de l'indétermination des circonstances de l'accident, retenu que la reconnaissance d'un accident du travail par la CPAM était sans incidence sur la caractérisation de la faute inexcusable, que les déclarations de M. [W] sont contradictoires et qu'il n'existe aucun élément extérieur aux déclarations de M. [W] susceptible d'établir les circonstances de l'accident.
- l'absence de formation de M. [W] s'agissant de ses missions d'entretien des espaces verts ne saurait fonder la reconnaissance de la faute inexcusable.
- M. [W] lui a transmis deux arrêts de travail pour maladie non professionnelle du 10 avril au 12 avril 2019 et à compter du 18 avril 2019. Ce n'est qu'un mois après que M. [W] a fait établir des certificats médicaux rectificatifs pour indiquer que ces arrêts faisaient suite à un accident de travail survenu le 10 avril 2019.
- avant l'accident du 10 avril 2019, M. [W] souffrait d'un important état antérieur. Il était suivi, à minima depuis 2013, pour ses problèmes lombaires.
- les déclarations de M. [W] étant contradictoires, il est impossible de déterminer quelle tâche ce dernier était en train d'accomplir au moment de l'accident, ni même quel était l'outil qu'il utilisait.
- M. [W] était parfaitement qualifié pour l'usage de la tondeuse et de la débroussailleuse et pour les menues taches de jardinage dont il avait la charge.
- elle a parfaitement rempli ses obligations de formation.
- aucune défectuosité du matériel n'est établie par M. [W].
- contrairement à ce que prétend M. [W], un livret d'accueil lui a bien été remis à son arrivée dans la société, il a pu y trouver bon nombre d'informations relatives aux consignes de sécurité dans l'entreprise. Un DUER lui a également été remis lors de son embauche.
- l'état antérieur de M. [W] implique qu'un partage et qu'une cotation des différents chefs de préjudice soit établie.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche demande à la cour de :
- la recevoir en son intervention,
- lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur le point de savoir si l'accident du travail du 10 avril 2019 déclaré par M. [Z] [W] est imputable ou non à une faute inexcusable de l'employeur,
Dans l'affirmative,
- fixer le montant de la majoration de la rente, et le montant des préjudices extra patrimoniaux selon l'usage en vigueur,
- reconnaître son action récursoire à l'encontre de la société Adis-SA HLM.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Ces critères sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié : il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage. Mais une relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ' conscience du danger et absence de mise en place des mesures nécessaires pour l'en préserver ' sont réunis. Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve ou même lorsque les circonstances de l'accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue.
En l'espèce, M. [W] relate qu'il a été victime d'un accident du travail le 10 avril 2019alors qu'il procédait au débroussaillage du terrain de l'une des deux copropriétés dont il devait s'occuper, qu'il se trouvait sur un talus quand il a été déséquilibré et, avec la charge que constituait la débroussailleuse, celui-ci s'est retrouvé bloqué du dos, avec une douleur très vive. Il a repris ses fonctions du 15 avril au 17 avril 2019 avant d'être, à nouveau, placé arrêt de travail à compter du 18 avril 2019.
M. [W] considère que l'accident est dû à l'utilisation du matériel de nettoyage des espaces verts dans des espaces difficiles d'accès donc à risque élevé ce qui ne résulte au demeurant d'aucun élément.
Or, comme l'a relevé justement le premier juge, M. [W] ne décrit pas les circonstances exactes de l'accident. Aucun témoin ne permet de compléter ce récit.
Dans la déclaration d' accident du travail M. [W] indiquait « je coupais l 'herbe sur le talus avec la débroussailleuse et quand je me suis arrêté, j'ai senti une douleur dans le dos ''. Le certificat médical précise quant à lui un «faux mouvement en retenant une tondeuse '' Or dans ses écritures M. [W] indique avoir été déséquilibré alors qu'il se trouvait sur un talus. Devant le premier juge il a soutenu s'être servi à la fois de la débroussailleuse et de la tondeuse au moment de l'accident puisqu'il avait sorti les deux outils, sans apporter de précisions sur l'outil utilisé au moment où il s`est coincé le dos.
La déclaration d' accident du travail est intervenue plus d'un mois plus tard, le 17 mai 2019.
Ces imprécisions et contradictions suffisent à ce stade du raisonnement à rejeter l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur.
M. [W] fait état d'une absence de formation pour le poste qu'il occupait.
Il n'est pas discuté, et cela est établi par les pièces produites, que l'entretien des espaces verts, et l'utilisation des outils utiles à cet effet, entraient dans les missions de M. [W] comme en attestent tant le contrat de travail que la convention collective nationale applicable ainsi que le curriculum vitae produit par le salarié lors de son embauche. L'employeur démontre pas ailleurs que les prestations de plus grande importance étaient confiées à des entreprises.
Enfin, la société intimée rappelle les formations dont a bénéficié M. [W]:
- Habilitation Électrique, avec tous les recyclages obligatoires (2012, 2014, 2017)
- Sauveteur Secouriste du Travail (2016/2018)
- Gestes et postures Port de charge (2014)
- Sensibilisation à l'amiante (2013)
- Communication et gestion des conflits (2016)
- Écogeste Sensibilisation des locataires (2018)
- Bureautique (2018).
Elle communique également les justificatifs d'entretien des matériels mis à la disposition du salarié et justifie de la remise d'un livret d'accueil à M. [W] comprenant le « document unique qui recense les risques de chaque poste dans l'entreprise et la convention collective consultables auprès du Service des Ressources Humaines » et tous renseignements utiles sur les équipements de protection individuelle, le risque électrique, la sensibilisation sur le port de charges, l'obligation du port des chaussures de sécurité et les contacts des médecines du travail et inspection.
Les convocations des instances représentatives du personnel depuis 2017 font état de la mise à jour du document unique d'évaluation des risques.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] aux éventuels dépens de l'instance
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT