Cour de cassation, 18 février 2016. 14-15.803
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-15.803
Date de décision :
18 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2016
Désistement
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 269 F-D
Pourvoi n° S 14-15.803
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [H] [I], domiciliée [Adresse 2]),
2°/ Mme [Y] [I] épouse [S], domiciliée [Adresse 4],
3°/ Mme [E] [B] veuve [I], domiciliée [Adresse 1],
contre l'ordonnance rendue le 7 février 2014 par le juge de l'expropriation du département de Seine-et-Marne siégeant au tribunal de grande instance de Melun, dans le litige les opposant :
1°/ à l'Etablissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée - EPA France, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la commune de [Localité 1] agissant par son maire, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Mas, conseiller doyen rapporteur, M. Pronier, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mas, conseiller doyen, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat des consorts [I], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de l'Etablissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée - EPA France, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 6 janvier 2016, la SCP Didier et Pinet, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom des consorts [I] se désister du pourvoi formé par eux contre une ordonnance rendue le 7 février 2014 par le juge de l'expropriation du département de Seine-et-Marne siégeant au tribunal de grande instance de Melun, au profit de l'Etablissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée - EPA France ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux consorts [I] du désistement de leur pourvoi ;
Condamne les consorts [I] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.
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