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Cour de cassation, 18 février 2016. 14-15.803

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-15.803

Date de décision :

18 février 2016

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Texte intégral

CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Désistement M. CHAUVIN, président Arrêt n° 269 F-D Pourvoi n° S 14-15.803 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [H] [I], domiciliée [Adresse 2]), 2°/ Mme [Y] [I] épouse [S], domiciliée [Adresse 4], 3°/ Mme [E] [B] veuve [I], domiciliée [Adresse 1], contre l'ordonnance rendue le 7 février 2014 par le juge de l'expropriation du département de Seine-et-Marne siégeant au tribunal de grande instance de Melun, dans le litige les opposant : 1°/ à l'Etablissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée - EPA France, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la commune de [Localité 1] agissant par son maire, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Mas, conseiller doyen rapporteur, M. Pronier, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mas, conseiller doyen, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat des consorts [I], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de l'Etablissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée - EPA France, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 6 janvier 2016, la SCP Didier et Pinet, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom des consorts [I] se désister du pourvoi formé par eux contre une ordonnance rendue le 7 février 2014 par le juge de l'expropriation du département de Seine-et-Marne siégeant au tribunal de grande instance de Melun, au profit de l'Etablissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée - EPA France ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE aux consorts [I] du désistement de leur pourvoi ; Condamne les consorts [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

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