Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 JUILLET 2024
N° RG 24/00339 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYNJ
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
S.A.S. FONTANEL, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 301 292 892, dont le siège social est sis Parc d’Activités de Chuel Route de Chasselay - 69650 QUINCIEUX
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, substitué par Me Laurence RAICHON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire :16
DEMANDERESSE
et
S.A.S.U. AGI, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 413 914 078, dont le siège social est sis 15 rue Jean Rostand - BP 40005 - 69740 GENAS
non comparante
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : M. REYNAUD, Président
Greffier : Madame CLAMOUR lors des débats,
Madame BOIVIN lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 25 Juin 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation du 3 juin 2024 à l’initiative de la société Fontanel à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ;
Vu l'ordonnance du 15 juillet 2020 (RG 20/27) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;
Vu la non-comparution de la société AGI, régulièrement citée à personne morale, à l'audience du 25 juin 2024.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, il convient de faire droit à la demande d'extension de la mesure d'expertise à la société AGI, qui est justifiée et ne se heurte à aucune contestation.
Il sera également fait droit à la demande de communication des attestations d'assurance de la société AGI, qui n'est pas davantage contestée, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte à défaut de justification d'une mise en demeure préalable.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l'expertise étant en cours, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare l'ordonnance du 15 juillet 2020 (RG 20/27) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse opposable et commune à la société AGI, et étend à son égard les opérations d’expertise confiées à M. [L] [M] ;
Condamne la société AGI à communiquer ses attestations de police d'assurance à la date de démarrage des travaux (2016) et à la date de la réclamation (2024) dans le délai d'un mois suivant la présente ordonnance ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Dit que les dépens seront provisoirement laissés à la charge de la société Fontanel.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Philippe REFFAY
2 ccc au service expertises
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