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Cour de cassation, 13 avril 2016. 15-85.257

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-85.257

Date de décision :

13 avril 2016

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Texte intégral

N° F 15-85.257 F-D N° 1430 SL 13 AVRIL 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [T] [K], contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 20 juillet 2015, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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