Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/227
N° N° RG 23/00513 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UDQ5
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 18 Septembre 2023 à 20 h 53 par Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. [L] [B]
né le 08 Mai 1981 à CASABLANCA (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
précédemment hospitalisé au [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 08 Septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [L] [B], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat
En l'absence de Mme [V] [B], régulièrement avisée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé reçu le 19/09/2023, lequel a été mis à disposition des parties
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Septembre 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Vu l'ordonnance du 08 septembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes,
Vu l'appel interjeté le 18 septembre 2023 par M. [L] [B] par l'intermédiaire de son conseil ,
Vu les pièces complémentaires adressées par le centre hospitalier,
Vu l'avis du ministère public du 19 septembre 2023,
M.[L] [B] n'a pas comparu à l'audience du 25 septembre 2023.
Son avocate Maître [X] [N] a indiqué que le recours était devenu sans objet du fait de la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
En effet l'appel de M. [L] [B] est devenu sans objet par suite de la levée de la mesure d'hospitalisation complète intervenue le 11 septembre 2023.
Il n'y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que l'appel de M. [L] [B] est devenu sans objet,
Dit n'y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 3], le 26 Septembre 2023 à 14 h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [L] [B] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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