Cour de cassation, 18 septembre 1997. 97-83.614
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.614
Date de décision :
18 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, du 28 mai 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences sur mineur de 15 ans ayant entraîné une infirmité permanente et commise par une personne ayant autorité sur la victime, a confirmé le rejet de sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 192, 486, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté d'Anthonio X... ;
"alors que, premièrement, la chambre d'accusation doit être assistée par un greffier de la cour d'appel au cours de l'audience des débats;
qu'il était mentionné que la chambre d'accusation a été assistée par Mlle Y..., adjoint administratif;
qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en méconnaissance des textes susvisés ;
"alors que, deuxièmement, la minute du jugement doit être signée par le greffier ayant assisté au prononcé du jugement;
que l'arrêt attaqué porte la signature de Mlle Y..., dont il est précisé qu'elle est adjoint administratif;
que la minute est irrégulière" ;
Attendu que la capacité du greffier qui a assisté la chambre d'accusation repose sur une présomption qui dispense toute mention spéciale soit relativement au serment professionnel, soit relativement aux autres conditions que doivent remplir les greffiers d'audience ;
Attendu qu'en l'absence de preuve contraire, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 145 et suivants, et 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté d'Anthonio X... ;
"aux motifs que, si Anthonio X... se prétend innocent des faits pour lesquels il est mis en examen, il ne peut à la fois soutenir avoir laissé involontairement tomber l'enfant et avoir été absent, dans le même temps, du domicile de la mère;
qu'Anthonio X... a donné diverses versions successives des circonstances dans lesquelles le mineur a été blessé et que seul un élément demeure constant dans ses explications variables : les faits s'étaient produits en l'absence de la mère;
qu'en l'état, Anthonio X... est passible d'une peine criminelle et la détention provisoire est également justifiée ;
"alors que la détention provisoire ne peut être justifiée que s'il existe au moins une présomption que la personne mise en examen est susceptible d'une peine criminelle ou correctionnelle;
que la chambre d'accusation n'a relevé aucune circonstance laissant présumer une infraction imputable à Anthonio X...;
qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en méconnaissance des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'Anthonio X..., mis en examen pour violences volontaires sur mineur de 15 ans ayant entraîné une infirmité permanente, avec cette circonstance qu'il avait autorité sur la victime, a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge d'instruction du 5 juillet 1996, renouvelée le 4 novembre 1996 et 4 mars 1997;
qu'il a formé le 9 mai 1997 une demande de mise en liberté qui a été rejetée par ordonnance du 14 mai 1997, frappée d'appel par l'intéressé mais confirmée par l'arrêt attaqué rendu le 28 mai 1997 ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits de la cause et les charges pesant sur Anthonio X..., énonce notamment qu'il existe contre lui des indices graves et concordants qui justifient sa mise en examen et la mesure de détention provisoire dont il fait l'objet, les lésions subies par l'enfant paraissent être la conséquence de violences commises par le père de l'enfant, "personnage impulsif et d'une violence sans limites, lorsqu'il est sous l'empire de l'alcool", et pour lequel "toute mesure de contrôle judiciaire serait totalement inopérante pour apaiser le trouble grave et persistant à l'ordre public" et "insuffisante pour prévenir le renouvellement d'actes de violences dont son fils aîné ou la mère pourraient être les victimes et pour mettre cette dernière à l'abri de pressions qui deviendraient irrésistibles si Anthonio X... était remis en liberté" ;
Qu'en l'état de ces motifs, la chambre c'accusation a justifié sa décision au regard des exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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