Texte intégral
N° RG 22/02850 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFEO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2020002023
Tribunal de commerce de Rouen du 11 juillet 2022
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S. MELCAUT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau d'EURE
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.R.L. CABINET GUY HANOT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Xavier GARCON de la SELARL ELOGE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
Nous, Monsieur URBANO, conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du conseil du 12 avril 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
Par jugement contradictoire du 11 juillet 2022 assorti de l'exécution provisoire de plein droit, le tribunal de commerce de Rouen a condamné la SARL Guy Hanot à payer à la SAS Mercault les sommes de 27 145,02 euros de dommages et intérêts et de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Guy Hanot a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 août 2022.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 février 2023, la SAS Mercault sollicite la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision entreprise et la condamnation de la SARL Guy Hanot aux dépens et au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Guy Hanot, qui a constitué avocat le 31 août 2022 et qui a conclu au fond le 22 novembre 2022, n'a pas répliqué sur l'incident soulevé par son adversaire et n'a fait déposer aucun dossier.
MOTIFS
Vu l'article 524 du code de procédure civile ainsi rédigé : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ».
Le jugement entrepris, rendu sur assignation délivrée le 20 février 2020, est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
Les circonstances ayant conduit la SARL Guy Hanot à ne pas régler spontanément les sommes mises à sa charge demeurant inconnues, elle ne démontre pas en quoi l'exécution de la décision entreprise serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et ne justifie pas être dans l'impossibilité de l'exécuter.
Il convient dès lors de prononcer la radiation du rôle de l'affaire.
La présente décision étant une mesure d'administration judiciaire, elle ne saurait entraîner aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par mesure d'administration judiciaire ;
Ordonne la radiation de l'affaire n° RG 22/02850 qui emportera son retrait du rôle des affaires en cours ;
Dit que l'affaire ne sera réinscrite au rôle de la cour que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Dit que la présente décision ne peut entraîner aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles.
La greffière, Le conseiller,
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