Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE
la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 22 Novembre 2024
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/02818 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J75E
Minute n° JG24/230
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [X] [O]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A. PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 343 286 183, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL SAPONE BLAESI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement réputée contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 24 Octobre 2024 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 23/02818 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J75E
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [O] exerce la profession d’infirmière libérale depuis novembre 2009.
En date du 12 mai 2021, elle a souscrit avec la société PREVOIR-VIE Groupe PREVOIR (société PREVOIR) un contrat “solution pro Prévoyance Made in V2" ayant pour objet de garantir le versement d’une prestation d’indemnité journalière forfaitaire.
Le 30 mai 2022, Madame [X] [O] a adressé à la société PREVOIR une déclaration d’incapacité de travail faisant état d’une spondylarthrite et d’une discopathie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 août 2022, la société PREVOIR a notifié à Madame [O] un refus de prise en charge au motif qu’elle n’aurait pas répondu avec exactitude au questionnaire médical lors de la souscription.
Par courrier du 12 août 2022, Madame [O] a contesté cette décision.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 octobre 2022, le médecin conseil de la société PREVOIR a confirmé la décision de suppression des garanties “Exonération, Indemnités journalières forfaitaires, rente invalidité professionnelle et Exonération invalidité”.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 janvier 2023, Madame [O] a adressé une lettre de mise en demeure avant procédure à la société PREVOIR.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 avril 2023, le Conseil de Madame [O] a communiqué à la société PREVOIR un compte-rendu de consultation adressé à Madame [O] en date du 23 mars 2023 par le Docteur [Z].
A défaut de solution amiable, par acte du 26 mai 2023, Madame [X] [O] a donné assignation devant la juridiction de céans à la SA PRÉVOIR-VIE GROUPE PREVOIR en paiement des garanties et en paiement à des dommages et intérêts.
***
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 juillet 2024, Madame [X] [O] demande au tribunal, de :
-Ordonner l’exécution des contrats de prévoyance souscrits par Madame [X] [O] auprès de la SA PREVOIR
*En conséquence,
-Condamner la SA PREVOIR à lui porter et payer la somme de 2 280 € mois à compter du 20 mai 2022 puis 2 880 € à compter du 20 août 2022 jusqu’à la fin de la période d’incapacité de travail de Madame [O].
-Condamner la SA PREVOIR à lui porter et payer la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice matériel.
-Condamner la SA PREVOIR à lui porter et payer la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral.
-Débouter la SA PREVOIR de toutes ses demandes, fins et conclusions.
-Condamner la SA PREVOIR à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Elle expose notamment que :
-elle ne pouvait déclarer être atteinte de spondylarthrite en ce que ni avant, ni après, elle n’a été affectée par cette maladie ;
-le Docteur [Z] et le Docteur [N] ont confirmé l’absence de spondylarthrite ;
-ainsi, elle n’a pas fait de fausse déclaration;
-si elle a réalisé le 5 novembre 2020 un test de dépistage du gêne responsable de cette maladie qui s’est révélé positif, elle n’avait pas déclaré la maladie ;
-ainsi, elle n’avait pas à mentionner qu’elle état atteinte d’une maladie des os ou articulations ;
-toutes les propositions listées à la question 3k étaient des pathologies et non des symptômes et elle ne présentait d’ailleurs aucun symptôme en ce qu’elle n’était pas affectée par la spondylarthrite ;
-Madame [O] exerçait une activité professionnelle physique pouvant conduire à des douleurs de ce type sans laisser présager pour autant qu’elle serait affectée de pathologies telles que l’arthrose ou la spondylarthrite ;
-la défenderesse ne saurait reprocher à Madame [O] de ne pas avoir déclaré qu’elle aurait été affectée par l’arthrose lors de la souscription en ce qu’elle n’en présentait pas les symptômes et qu’aucun diagnostic n’avait été posé ;
-il paraît peu probable que simple infirmière, elle ait été plus à même que les médecins pour apprécier la nature des pathologies ;
-même si elle avait été affectée par l’arthrose, la société PREVOIR ne pourrait lui reprocher en ce que ce n’est pas cette pathologie qui a justifié son arrêt de travail ;
-la prescription d’anti-inflammatoires durant 4 semaines n’était plus d’actualité lors du questionnaire et la question ne portait pas sur les examens médicaux ;
-les anti-inflammatoires n’ont été pris que deux semaines et ainsi elle n’avait pas à les mentionner ;
-les examens qu’elle a passés n’ont pas nécessité un traitement ou une surveillance ;
-la société PREVOIR ne démontre pas le caractère intentionnel et sa mauvaise foi ;
-la défenderesse ne démontre pas la modification qu’aurait induite une déclaration de Madame [O] dans laquelle elle reconnaissait être porteur du gêne dans la prise en charge du risque ;
-par son comportement, la société PREVOIR l’a contrainte à supporter d’importants frais financiers.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 septembre 2024, la société PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR demande au tribunal, de :
-JUGER que les questions 1d, 2c, 2f et 3k du questionnaire médical joint à la demande d’adhésion au contrat de groupe du 12/05/2021 ne pouvaient faire l’objet d’une réponse négative, car Madame [O] avait connaissance depuis le 5 novembre 2020 qu’elle avait le gène HLA B27 et qu’elle présentait les symptômes de la spondylarthrite ankylosante comme notamment elle l’a précisé dans sa déclaration d’incapacité de travail du 30 Mai 2022, indiquant sa réponse à la question : « depuis quand souffrez–vous ?: spondylarthrite 5/11/2020 » ;
-JUGER que le questionnaire médical précise que l’assuré doit répondre personnellement et que de fausses déclarations sur sa santé seraient susceptibles d’annuler le contrat, sans remboursement des cotisations versées ;
-JUGER que Madame [X] [O] a cessé de payer les cotisations des contrats souscrits à la réception de la lettre de la société PREVOIR- VIE GROUPE PREVOIR lui indiquant que le contrat Solution Maintien Autonomie était nul ;
-JUGER que Madame [O] a intentionnellement répondu négativement notamment à la question 3k sur la spondylarthrite ankylosante ainsi que sur l’arthrose dont elle souffrait depuis 2020 et qui avait été diagnostiquées le 5/11/2020 par le Docteur [M] lors d’un échange avec son médecin traitant le Docteur [Y] et confirmé le 11/12/2020 par les examens pratiqués soit sur des informations ne relevant pas d’un test génétique ;
-JUGER que le fait de ces réponses inexactes notamment à la question 3k du questionnaire sur la polyarthrite rhumatoïde, la hernie discale, le lumbago, la sciatique, l’arthrose, le lupus ou toute autre maladie des articulations n’a pas permis à la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR d’avoir une appréciation exacte du risque ;
En conséquence :
-JUGER que l’adhésion au contrat La Solution Pro Prévoyance Made in V2 souscrite le 12/05/2021 par Madame [X] [O] est nul et de nul effet en toutes ses dispositions du fait des déclarations intentionnellement inexactes de Madame [X] [O] sur son état de santé et les conséquences qui en sont résultées pour l’appréciation du risque par la société PREVOIR-VIE ;
-JUGER que les cotisations versées sont acquises selon la loi, Madame [O] ayant arrêté de verser les cotisations à réception de la lettre de la société PREVOIR – VIE GROUPE PREVOIR du 5 août 2022 ;
-JUGER que Madame [X] [O] ne justifie d’aucun préjudice, aucune faute ne pouvant être établie à l’encontre de la société PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR, la nullité de l’adhésion au contrat étant la conséquence de ses fausses déclarations intentionnelles en particulier à la question 3k du questionnaire médical.
En conséquence,
-Débouter Madame [X] [O] de toutes ses demandes d’exécution du contrat et d’indemnisation lesquelles ne sont pas fondées, l’annulation du contrat étant le fait des déclarations inexactes de Madame [O] sur son état de santé, et ne pouvant justifier un préjudice pour une faute dont elle est seule responsable.
-Faire droit à la demande d’indemnisation de la société PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR de 1000 suros au titre de ses frais irrépétibles.
En conséquence,
-Condamner Madame [X] [O] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-Condamner Madame [X] [O] aux entiers dépens.
Elle soutient que :
-au 12 mai 2021, Madame [O] ne pouvait que penser qu’elle souffrait de spondylarthrite ankylosante et savait qu’elle souffrait d’arthrose ;
-le compte rendu médical du 23 mars 2023 mentionne bien le diagnostic de spondylarthrite posé en décembre 2020 ;
-le fait de consulter un spécialiste des polyarthrites au mois de novembre 2020 n’est pas une consultation banale et confirme qu’elle était atteinte de l’une des pathologies qu’elle aurait du déclarer ;
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-la lettre du Docteur [N] confirme aussi qu’elle avait depuis plusieurs années des symptômes d’arthrite et:ou de maladie osseuse ;
-Madame [O] présentait donc des symptômes faisant penser à une spondylarthrite ankylosante ;
-les symptômes de douleurs musculaires squelettiques très nettes et dérouillage matinal sont décrits de façon très claire dans les lettres du 5 novembre 2020 et 11 décembre 2020 ;
-elle présentait des signes aussi d’arthrose également décrits dans les lettres du 5 novembre 2020 et 11 décembre 2020 ;
-elle aurait dû déclarer les médicaments pris à partir de 2021 figurant au compte-rendu du 23 mars 2023 ;
-elle aurait dû déclarer les anti-inflammatoires prescrits pendant 4 semaines ;
-elle a subi des examens médicaux en novembre 2020 ayant nécessité du BI PROFENID ;
-elle aurait dû déclarer la spondylarthrite diagnostiquée le 5 novembre 2020 et l’arthrose ;
-ainsi elle ne pouvait répondre par la négative à toutes ces questions et a ainsi donné des réponses inexactes sur son état de santé, modifiant l’appréciation du risque;
-il est avéré que l’assureur ne peut tenir compte du résultat d’un test génétique même si il a été transmis par le souscripteur mais il doit tenir compte des pièces transmises par l’assuré ;
-la Cour de cassation a précisé que le caractère intentionnel de la réponse négative de l’assuré était avéré en raison de ses fonctions qui lui permettaient de comprendre la portée de ses réponses ;
-les éléments transmis par Madame [O] rapportent la preuve qu’elle a fait intentionnellement une réponse inexacte sur son état de santé lors de l’adhésion ;
-l’assureur n’a pas eu une exacte connaissance de l’état de santé de Madame [O] et du risque qu’il devait couvrir ;
-si il en avait eu connaissance, il aurait accepté l’assuré qu’avec des restrictions de garanties importantes et notamment l’exclusion des suites et conséquences de toute maladie des os ou des articulations ;
-ainsi le contrat est nul.
***
L’instruction a été clôturée le 24 septembre 2024 par ordonnance du 13 septembre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 24 octobre 2024, a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
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MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
Aux termes de l’article L 113-8 alinéa 1 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L132-26, “le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre”.
Aux termes de l’article 113-2-2 ° du code des assurances l’assuré est obligé “De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusions du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge...”.
Aux termes de l’article L113-9 du code civil, “l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance (...)”.
En l’espèce, il apparaît qu’à la question numéro 1d du questionnaire médical complété par la demanderesse le 12 mai 2021 dans la rubrique 1. ACTUELLEMENT, à la question “prenez-vous des médicaments ou bénéficiez vous de soins médicaux”, Madame [O] a répondu par la négative.
La demanderesse expose que la prescription d’anti-inflammatoires n’était plus actuelle et que la question portait seulement sur la prise de médicaments.
La défenderesse soutient que Madame [O] aurait dû révéler bénéficier de traitement médicaux destinés à diminuer la douleur et l’inflammation, la liste de ses traitements successifs pris à partir de 2021.
A titre préliminaire, il y a lieu de constater que si la défenderesse expose que l’assurée a eu comme prescription de l’ENBREL en 2021 et du CIMZIA et produit à ce titre le compte rendu du Docteur [Z] du 23 mars 2023, il n’est pas établi que ce traitement ait été prescrit avant le 23 mai 2021.
S’agissant des anti-inflammatoires prescrits en date du 11 décembre 2020 par le Docteur [M], il y a lieu de constater que cette prescription était pour une durée de 4 semaines et qu’ainsi lors du questionnaire de santé, ce traitement n’était manifestement plus d’actualité. Ainsi, il ne saurait été reproché à Madame [O] sa réponse négative à la question susvisée.
A la question numéro 2 c dans la rubrique AU COURS DES 5 DERNIERES ANNEES aux termes de laquelle “avez-vous pris des médicaments ou bénéficié de soins médicaux pendant 3 semaines consécutives”, il est constant que Madame [O] a répondu par la négative.
Elle expose ne pas avoir pris le traitement antre-inflammatoire pendant plus de deux semaines et que la défenderesse confond examens et soins médicaux.
La société PREVOIR soutient que Madame [O] a bénéficié d’anti-inflammatoires prescrits pour une durée de 4 semaines à la suite d’examens-médicaux.
En effet, il ne saurait être assimilé à des soins médicaux, un bilan biologique, un scanner, des radiographies, une IRM ou une scintigraphie.
De plus, s’il découle de la lettre du 11 décembre 2020 une prescription d’anti-inflammatoires pendant 4 semaines, il n’est pas établi que la demanderesse les ait en effet pris plus de 2 semaines.
Ainsi, il ne saurait être imputée à Madame [O] sa réponse négative à la question 2c.
A la question numérotée 2f toujours dans la rubrique AU COURS DES 5 DERNIERES ANNEES aux termes de laquelle “avez-vous subi des examens médicaux (analyse de sang, d’urine, électrocardiogramme radiographie ou autres) ayant nécessité un traitement ou une surveillance”, Madame [O] a répondu par la négative.
Madame [O] soutient que les examens passés n’ont pas nécessité un traitement ou une surveillance.
La défenderesse expose que Madame [O] a subi des examens au mois de novembre 2020 lesquels ont été suivis d’un traitement médicamenteux.
Il apparaît en effet à la lecture des courriers des 5 novembre et 11 décembre 2020 du Docteur [M] que Madame [O] a subi en novembre et décembre 2020 les examens suivants :un bilan biologique, un scanner, des radiographies, une IRM ou une scintigraphie et qu’un traitement aux anti-inflammatoires de 4 semaines s’en est suivi.
Ainsi, c’est à tort que Madame [O] a répondu par la négative à la question numérotée 2f.
A la question numérotée 3k dans la rubrique AU COURS DES 10 DERNIÈRES ANNÉES au sein du questionnaire médical rempli le 12 mai 2021 aux termes de laquelle “avez-vous eu une des affections ou un des symptômes suivants : polyarthrite rhumatoïde, hernie discale, lumbago, sciatique, arthrose, lupus ou toute autre maladie des os ou des articulations”, Madame [O] a répondu par la négative.
Madame [O] soutient qu’elle ne pouvait déclarer qu’elle était atteinte de spondylarthrite puisque ni avant ni après, elle n’a été affectée par cette pathologie. Elle précise qu’au 5 novembre 2020 elle découvrait seulement qu’elle était porteuse du gêne. Elle ajoute que toutes les propositions de réponse à la question numérotée 3k étaient en réalité des pathologies. S’agissant de l’arthrose, il ne peut lui être imputé de ne pas l’avoir déclarée en ce que ce n’est pas cette pathologie qui a justifié son arrêt de travail.
La défenderesse expose que la spondylarthrite a été diagnostiquée le 5 novembre 2020 comme le confirme la déclaration d’incapacité et que Madame [O] souffrait aussi d’arthrose telle que décrite dans les lettres du Docteur [M] des 5 novembre et 11 décembre 2020.
Il y a lieu d’observer à titre préliminaire que la question numérotée 3k vise des affectations et non des symptômes de telle sorte qu’il ne saurait être imputé à Madame [O] une absence de déclaration de symptômes. Si Madame [O] a déclaré être atteinte de spondylarthrite en date du 5 novembre 2020, il ne ressort pas des éléments médicaux produits aux débats que le diagnostic de spondylarthropathie avait été posé avec certitude.
En effet, il résulte de la lettre du 11 décembre 2020 du Docteur [M] : “je pense que nous avons probablement une spondylarthropathie peu parlante radiologiquement”.
Le terme “probablement” fait obstacle à la certitude du diagnostic de telle sorte qu’il ne saurait être imputé à la demanderesse sa réponse négative.
Cependant, il résulte de ce même courrier “une arthrose très nette avec une coxarthrose débutante, une arthrose au niveau des mains et des pieds”.
Ainsi, lors du questionnaire de santé, Madame [O] avait connaissance qu’elle souffrait d’arthrose. Il s’ensuit que c’est à tort que Madame [O] a répondu par la négative à la question numérotée 3k.
C’est vainement que la demanderesse soutient que cette pathologie n’est pas à l’origine de l’arrêt de travail; qu’en effet, l’assuré doit déclarer toute maladie dont il est atteint et les traitements médicaux qu’il subit et même si la pathologie non déclarée n’a aucun rapport direct ni aucune influence sur celle qui fait l’objet du sinistre.
Madame [X] [O], ayant eu connaissance de l’ensemble des éléments susvisés, ne pouvait ignorer, qu’en répondant par la négative aux questions numérotées 2f et 3k, ces réponses étaient nécessairement fausses du fait des éléments médicaux dont elle avait connaissance et ce d’autant de sa profession médicale d’infirmière. La fausse déclaration intentionnelle sera ainsi retenue.
Du fait de la réponse négative apportée à la défenderesse, cette dernière n’a pas pu nécessairement avoir une appréciation du risque en ce qu’elle n’a pas pu solliciter l’examen de l’assurée par son médecin expert, ni envisager une restriction à apporter aux garanties, ni prévoir une éventuelle surprime, ni même refuser la garantie.
Dans ces conditions, il doit être fait application des dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances et déclarer ainsi nul le contrat souscrit.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Madame [X] [O] de sa demande en paiement de garantie.
Compte tenu de la solution du litige, dès lors que c’est à juste titre que la société PRÉVOIR a refusé sa garantie, elle n’a pas commis de faute et dès lors la demande de dommages et intérêts de la demanderesse ne saurait prospérer.
En application de l’article L113-8 alinéa 2 du code des assurances, les primes payées demeurent acquises à la société PREVOIR.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat”.
En l’espèce l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] succombe et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel, et en premier ressort ;
DECLARE nulle l’adhésion au contrat du 12 mai 2021 ;
DEBOUTE Madame [X] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que les cotisations versées sont acquises à la société PRÉVOIR-VIE GROUPE PRÉVOIR ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,