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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 22/10036

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/10036

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024 (n° / 2024, 16 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10036 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3ZH Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mars 2022 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2019001679 APPELANTE S.C. CLOSAF, prise en la personne de son gérant, Monsieur [X] [P], domicilié en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 351 333 133, Dont le siège social est situé [Adresse 8] [Localité 12] Représentée et assistée de Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428, INTIMÉE Madame [J] [A] [I] [P] Née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 24] De nationalité française Demeurant [Adresse 3] [Localité 11] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, Assistée de Me Philippe ZAGURY de la SELARL PESTEL DEBORD ZAGURY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0790, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Madame Constance LACHEZE, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame Constance LACHEZE, conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCÉDURE: La SARL L'Administration immobilière (Adim), société familiale composée des membres de la famille de [Z] [E] veuve [P], a été constituée le 19 mars 1936. Elle détient une propriété sise à [Localité 15] dont le terrain d'une superficie de 8 980 m² est divisé en cinq lots : - un lot de 4000 m² sur lequel se trouve le chalet dit ' [Adresse 19]', - quatre lots d'une superficie de 1200 à 1300 m² sur chacun desquels est édifié un chalet. En octobre 2014, le capital social de la société Adim se trouvait détenu par la société Chamix (530 parts), Mme [C] [F] (143 parts), M.[B] [P] (143 parts), M. [T] [P] (142 parts), Mme [U] [V] (142 parts), Mme [J] [P] veuve [K] (300 parts) et la société civile Closaf (300 parts). Les sociétés Chamix et Closaf sont des sociétés familiales constituées respectivement par deux fils de [Z] [P] avec leurs propres enfants, la première par [L] [P] et la seconde par [X] [P]. Aux termes d'un acte sous seing privé du 6 octobre 2014, Mme [J] [P] veuve [K] a cédé à la SC Closaf les 300 parts qu'elle détenait au sein de la société Adim, moyennant le prix de 4.573 euros. Par acte du 7 octobre 2016, Mme [J] [P] a fait assigner la société Closaf devant le tribunal de commerce de Paris afin de faire constater que le prix de la cession des parts sociales de la société Adim en date du 6 octobre 2014, était dérisoire et en conséquence, prononcer la nullité de ladite cession de parts sociales pour vil prix. Cette procédure suivie sous numéro RG 2016061429 a donné lieu à un jugement rendu le 16 février 2018, par lequel le tribunal de commerce de Paris, qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris, au motif essentiel que le litige porte sur la seule cession de parts sociales entre deux associés sans modifier le contrôle de la société et sans être à l'origine d'un quelconque différend sur l'activité et/ou le fonctionnement de la société et qu'il s'agit en conséquence d'un litige exclusivement civil entre deux parties non commerçantes. Par arrêt du 25 septembre 2018 la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et dit que le tribunal de commerce de Paris était seul compétent, au visa de l'article L721-3 du code de commerce, pour statuer sur la demande de nullité de la cession de parts sociales signée le 6 octobre 2014 entre Mme [J] [P] et la société Closaf. Le 6 janvier 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Closaf contre cet arrêt . Entre temps, et après la survenance de l'arrêt d'appel, par acte du 17 décembre 2018, Mme [J] [P] a fait assigner la société Closaf devant le tribunal de commerce de Paris afin de faire constater que le prix de la cession des parts sociales de la société Adim en date du 6 octobre 2014, était dérisoire et par conséquent, prononcer la nullité de ladite cession de parts sociales pour vil prix. Cette seconde instance a été enrôlée sous le n°RG 2019001679. La société Closaf a soulevé l'incompétence matérielle du tribunal de commerce de Paris en invoquant une clause compromissoire contenue dans les statuts de la société Adim et, subsidiairement, la compétence du tribunal de grande instance de Paris. Par jugement du 8 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a déclaré nulle la clause compromissoire des statuts de la Sarl Adim, rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SC Closaf, s'est déclaré compétent et a enjoint à la société Closaf de conclure au fond en renvoyant les parties à l'audience collégiale du 19 décembre 2019. Par arrêt rendu le 2 juillet 2020, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement en ce qu'il avait annulé la clause compromissoire, retenant qu'elle n'était saisie d'aucune demande en ce sens et qu'en toutes hypothèses celle-ci ne pouvait prospérer compte tenu de l'absence aux débats de la société Adim, et a confirmé le jugement pour le surplus en ce qu'il avait déclaré matériellement compétent la juridiction commerciale. L'affaire (RG 2019001679) a été réenrôlée devant le tribunal de commerce de Paris, qui par jugement du 31 mars 2022 , a: - dit n'y avoir lieu à joindre les affaires n°RG 2016061429 et n°RG 2019001679, - déclaré être compétent et débouté la SC Closaf de son exception, - prononcé la nullité de la cession des 300 parts d'Adim à la SC Closaf du 6 octobre 2014, - rétabli Mme [J] [P] dans ses droits de titulaire des 300 parts d'Adim au 6 octobre 2014, - ordonné à Mme [J] [P] de rembourser 4.573 euros à la société Closaf, - débouté la SC Closaf de sa demande reconventionnelle, - condamné la SC Closaf à payer 5.000 euros à Mme [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a : - tout d'abord dit que l'affaire RG 20160661429 n'ayant pas été réenrôlée, il n'y avait pas lieu de la joindre à la présente procédure (RG n°2019001679), - ensuite relevé que la société Closaf soulevait à nouveau l'exception d'incompétence alors qu'il s'était déjà déclaré compétent, que la cour d'appel avait confirmé le jugement et que la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt, que la société Closaf continuait de s'appuyer sur la clause d'arbitrage contenue dans les statuts Adim, dont il avait déjà dit qu'elle était nulle pour absence de respect du principe d'imparité dans la composition du tribunal arbitral, et retenu que le tribunal devait, compte tenu de l'autorité de chose jugée, se déclarer compétent et débouter la société Closaf de son exception parfaitement dilatoire, - sur la cession des 300 parts de la société Adim, que la société Closaf ne justifiait pas du contexte successoral et familial propre, qu'un expert judiciaire, dans une instance opposant les mêmes parties avait évalué les actifs de la société Adim à 7.300.000 euros, que des cessions de parts Adim avaient été effectuées en 2007 et 2011 à des prix de 1.000 euros à 1.330 euros la part et que le prix de 4.573 euros, soit, 15,24 euros la part, n'était donc ni réel ni sérieux et qu'ainsi la cession faite à vil prix devait être annulée. Le 20 mai 2022, la SC Closaf a interjeté appel à l'encontre de ce jugement en intimant Mme [J] [P]. C'est l'objet de la présente instance. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 octobre 2023, la SC Closaf demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, déclarer irrecevable Mme [J] [P] en son action, se déclarer matériellement incompétent au profit de la juridiction arbitrale, renvoyer les parties à solliciter le ré-enrôlement de l'instance enrôlée sous le n°RG2016061429, débouter purement et simplement Mme [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions, à titre reconventionnel, condamner Mme [P] à lui verser la somme de 15.000 euros pour action téméraire et vexatoire, en toutes hypothèses, une somme de 10.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 octobre 2022, Mme [J] [P] veuve [K] demande à la cour de confirmer intégralement le jugement du 31 mars 2022, constater la compétence du tribunal de commerce de Paris dans le cadre de la présente procédure, confirmer la nullité de la cession de parts sociales de la société Adim en date du 6 octobre 2014, débouter la société Closaf de l'ensemble de ses demandes, condamner la société Closaf à lui verser la somme de 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, à titre subsidiaire, désigner un expert avec pour mission de se faire communiquer tous documents utiles à l'exécution de sa mission, convoquer les parties et entendre leurs explications, proposer une évaluation des 300 parts de la société Adim à la société Closaf à la date de la cession soit au 6 octobre 2014, fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert et à la charge des deux parties. SUR CE - Sur l'exception de compétence La société Closaf soulève l'incompétence du tribunal de commerce de Paris, compte tenu de la clause compromissoire contenue dans les statuts de la Sarl Adim et soutient que l'on ne saurait lui opposer l'autorité de chose jugée, dès lors que ni le tribunal ni la cour n'ont statué sur cette clause, puisque le tribunal l'a simplement annulée et que la cour a infirmé l'annulation . Elle ajoute qu'il n'est pas contestable que la société Adim a été constituée sous forme d'une société commerciale à responsabilité limitée et qu'aux termes de ses statuts les associés sont convenus de soumettre à l'arbitrage les contestations qui pourraient s'élever entre eux, que dans ces conditions le tribunal de commerce de Paris n'était pas compétent au visa de l'article L721-3 du code de commerce et qu'il appartenait à [J] [P] de mettre en place l'arbitrage idoine, que le contrat conclu entre deux parties non-professionnelles ayant fait le choix d'une clause compromissoire, comme en l'espèce, et donc son acceptation d'origine entre deux particuliers, imposent auxdites parties de recourir à l'arbitrage conformément à l'alinéa 1er de l'article 2061 du code civil. Elle en déduit que Mme [P] ne peut invoquer ni l'inopposabilité, ni la nullité de la clause . Mme [P] réplique que la compétence du tribunal de commerce de Paris a déjà été admise dans cette affaire à plusieurs reprises par le tribunal de commerce de Paris, la cour d'appel de Paris, la Cour de cassation et que les arrêts de la cour d'appel de Paris en date du 25 septembre 2018 et du 2 juillet 2020, ainsi que l'arrêt de la Cour de cassation en date du 6 janvier 2021, ont force de chose jugée, ce qu'a retenu à juste titre le jugement déféré. Elle précise que la société Closaf n'avait jamais soutenu dans ces écritures initiales l'application de la clause compromissoire contenue dans les statuts de la société Adim et qu'elle a formulé cette demande oralement pour la première fois à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2019, demande à laquelle elle s'est aussitôt opposée. Elle relève que, selon la clause, la sentence rendue en application de la clause arbitrale des statuts 'n'aura jamais à être motivée' et partant qu'elle heurte l'actuel article 1482 du code de procédure civile qui dispose que la sentence est motivée, disposition qui a un caractère impératif, d'autre part que la clause prévoit la désignation de deux arbitres, ce qui est contraire à l'article 1451 du code de procédure civile également d'ordre public selon lequel le tribunal arbitral est composé d'un ou plusieurs arbitres en nombre impair. Elle en conclut qu'à ce double titre la clause est nulle. A titre subsidiaire, Mme [P] prétend que la clause compromissoire contenue dans les statuts de la société Adim n'est pas applicable au litige qui porte sur la nullité d'une cession de parts et non pas sur les 'affaires sociales' visées par la clause compromissoire, le contrat de cession de parts sociales ne contenant pas de clause compromissoire et ne renvoyant pas aux statuts et n'ayant pas été conclu à raison d'une activité professionnelle, comme le prévoit l'article 2061 du code civil. Il ressort des énonciations de l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris, que la société Closaf, appelante du jugement rendu le 8 novembre 2019, avait demandé essentiellement à la cour d'infirmer le jugement, de déclarer irrecevable la demande de nullité de la clause compromissoire et de déclarer le tribunal de commerce incompétent au profit du tribunal arbitral, subsidiairement, au profit du tribunal judiciaire de Paris. Toujours selon l'arrêt qui résume les prétentions des parties, il est dit que Mme [P] avait demandé la confirmation du jugement, en indiquant qu'elle avait contesté la validité de la clause compromissoire des statuts de la société Adim et soutenu que cette clause compromissoire était nulle pour prévoir que la sentence ne sera pas motivée pour enfreindre la règle d'ordre public de parité et en ce qu'elle ne concernait pas un contrat conclu à raison d'une activité professionnelle, que le litige n'entrait pas dans le champ de cette clause et que le contrat de cession ne la reprenait pas. Dans les motifs de sa décision la cour a d'abord énoncé, que la SC Closaf s'était prévalue de la clause compromissoire contenue dans les statuts de la société Adim tandis que, pour autant qu'elle se soit opposée à sa mise en oeuvre, Mme [P] n'en avait pas sollicité l'annulation, que c'est donc en statuant ultra petita que les premiers juges avaient prononcé l'annulation de cette clause insérée dans les statuts de la société Adim et non pas dans l'acte de cession litigieux alors même que la société Adim n'était pas partie à l'instance et qu'en conséquence il y avait lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il avait déclaré nulle la clause compromissoire concernée. La cour a constaté qu'elle n'était pas saisie d'une demande d'annulation de cette clause compromissoire, demande qui ne pourrait être reçue en l'absence de la société Adim à l'instance. Examinant ensuite la clause insérée dans les statuts de la société Adim et non reprise dans l'acte litigieux de cession de parts entre deux associés, selon laquelle 'toutes les contestations qui pourront s'élever pendant la durée de la société, soit au cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, les gérants et la société, soit entre les associés eux mêmes, relativement aux affaires sociales, seront soumises à la décision de deux arbitres', la cour a jugé que son champ d'application était limité aux affaires sociales et qu'une cession de parts sociales entre deux associés échappait manifestement à cette clause qui est donc indifférente au litige opposant la SC Closaf et Mme [P] et a en conséquence confirmé le jugement par lequel le tribunal de commerce de Paris s'était déclaré compétent pour connaître du litige. Dans le dispositif de sa décision, la cour a infirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré nulle la clause compromissoire insérée dans les statuts de la société Adim, dit qu'il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point et a confirmé le jugement en ses autres dispositions . Ainsi, la cour, dans ce même litige entre les mêmes parties, statuant en appel d'un jugement qui a seulement statué sur la compétence, a, d'une part, examiné et tranché la question de la nullité de la clause compromissoire contenue dans les statuts de la société Adim, mais qu'elle a également, et contrairement à ce qu'affirme la SC Closaf, statué sur l'applicabilité au litige de la dite clause compromissoire, qui ne figure pas dans l'acte de cession de parts, pour l'exclure du domaine des cessions des parts, son champ d'application étant limité dans les statuts aux affaires sociales. Dès lors c'est à juste titre que le tribunal a dit que la demande de la société Closaf se heurtait à l'autorité de chose jugée, mais c'est à tort qu'il a débouté la SC Closaf de son exception et s'est dit compétent, l'exception de compétence soulevée à nouveau devant le tribunal statuant au fond devant être déclarée irrecevable . Le jugement sera infirmé en ce sens. - Sur la recevabilité de l'action de Mme [P] La société Closaf soulève ensuite l'irrecevabilité de la seconde instance au profit de la première instance toujours pendante devant le tribunal de commerce de Paris, arguant que le tribunal de commerce de Paris était déjà saisi d'une même affaire, entre les mêmes parties, sous le n°RG2016061429 ayant donné lieu à un jugement d'incompétence le 16 février 2018, infirmé par arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 25 septembre 2018, aujourd'hui définitif, renvoyant les parties devant la juridiction consulaire, et que dans ces conditions, le tribunal de commerce ne pouvait pas dire qu'il n'y avait pas lieu à joindre les deux instances. Elle demande donc à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de renvoyer Mme [J] [P] à faire réenrôler l'instance n°RG 2016061429. Mme [P] souligne tout d'abord l'imprécision de la demande, qui est nouvelle en appel, sur son fondement juridique et indique qu'elle aurait dû être présentée avant toute défense au fond si elle s'analyse comme une exception d'incompétence ou une exception de nullité pour vice de forme ou même de fond. Elle prétend ensuite que la demande est irrecevable en vertu du principe de concentration des moyens et que la société Closaf avait acquiescé à la recevabilité de la présente instance sur ce point, que sa démarche est purement opportuniste et dilatoire, enfin que la décision d'attribuer deux numéros de rôle ou de joindre deux affaires sont de simples mesures d'administration judiciaire et ne peuvent donner lieu à un recours. Aux termes de l'article 1 du code de procédure civile, seules les parties introduisent l'instance et elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. Il n'appartient donc pas à la cour d'enjoindre aux parties de procéder à un quelquonque réenrôlement d'une affaire. Selon l'article 368 du code de procédure civile les décisions de jonction et de disjonction sont des mesures d'administration judiciaire insuceptibles de recours. La société Closaf n'invoque aucun motif pertinent d'irrecevabilité de l'action de Mme [P] , elle sera donc déboutée de sa demande. - Sur la demande de nullité de la cession de parts du 6 octobre 2014 [J] [P] [P] sollicite la nullité de la cession des 300 actions Adim qu'elle a cédées le 6 octobre 2014 à la société Closaf au motif que le prix de cession est manifestement dérisoire au regard de la valeur réelle des actions. Pour s'y opposer, la société Closaf expose que ce sont en réalité les enfants de [L] [P] (frère d'[J] et [X]) qui gèrent pour le compte de leur tante [J] ce dossier qu'ils ont initié avec leur propre avocat, car en 2015, ils ont obtenu que leur tante leur donne son 1/5ème indivis et ont découvert à cette occasion qu'il leur manquait les 300 parts de la société Adim que leur tante [J] avait données un an plus tôt aux enfants de son frère [X] ( Sc Closaf) et qu'ils n'ont de cesse que de faire annuler la cession, [J] [P] demandant la nullité de la cession pour récupérer les parts et les transmettre aux enfants de son frère [L]. Elle expose que [Z] [E] a cédé à chacun de ses enfants toutes ses parts (sauf 200 actions qu'elle avait conservées) au nominal, ce qui permettait de ne pas devoir l'impôt sur les plus-values ou les droits de mutation à titre gratuit, en leur demandant au terme de son testament de ne pas les céder à des tiers et qu'entre eux ils pourraient s'échanger mutuellement leurs parts pour correspondre à un chalet, sans qu'il soit question d'argent, qu'en 2004, pour leur permettre de transmettre à leurs propres enfants sans que le nombre d'associés augmente, les cinq enfants ont décidé d'autoriser la transmission à des sociétés civiles créées à cet effet entre les petits-enfants issus d'un des enfants, que c'est dans ces conditions que la société Closaf a été créée par [X] [P] pour lui permettre de faire un apport de ses parts à cette société qu'il constituait avec ses enfants au terme d'une donation, et que [L] [P] a créé de son côté la société Chamix. Elle précise que la valeur des chalets a certes évolué au cours des années, mais que les cessions de parts se sont toujours opérées entre les enfants sans en tenir compte et correspondaient soit à de simples échanges sans soulte, soit à des cessions au nominal, conformément aux volontés de leur mère. Elle insiste sur le fait que c'est dans ce contexte qu'a eu lieu la cession des parts à la société Closaf et qu'un an plus tard, [J] [P] a donné son 1/5ème indivis des droits qu'elle possédait dans les immeubles [Adresse 25] et [Adresse 14] à [Localité 23] ainsi que de l'immobilier à [Localité 28] aux enfants de son autre frère, [L] [P], à la valeur nominale et non vénale. Elle explique les circonstances dans lesquelles [J] [P] a été amenée à céder les parts sociales qu'elle détenait au sein du capital de la Sarl Adim, en contestant formellement les allégations de Mme [P] selon lesquelles elle aurait cédé à des pressions ou des menaces. Elle rappelle que le 29 juin 2012 [X] et [J] [P] ont fait part à leur frère [L] de leur intention de construire en commun un chalet dans le cadre d'un bail emphytéotique de 99 ans sur une parcelle de terrain 1.058 m² prise sur celle de la [Adresse 27], ce que leur nombre de parts leur permettaient de revendiquer, et que dans cet écrit dûment signé et daté, [J] [P] faisait part aussi à son frère [L] de son intention de léguer ses 300 parts de la société Adim aux enfants de son frère [X], ses associés, que pour finaliser cet accord par un acte notarié, [X] [P] et [J] [P] se sont alors rapprochés du notaire de famille, Maître [OF], que dès le mois de mars 2014, [X] [P] a fait part au notaire de sa volonté que la SC Closaf de ses enfants achète préalablement à [J] ses 300 parts Adim sur la même base de 1.000 euros que celle de son frère [R], mais que finalement la cession s'est faite par acte sous seing privé et au nominal pour éviter toute imposition. La société Closaf note que le tribunal de commerce s'est trompé en disant que le rapport de l'expert judiciaire ayant fixé la valeur des chalets à 7.300.000 euros datait de 2010 alors qu'il est postérieur de 2 ans à la cession pour avoir été déposé le 27 octobre 2016 et ajoute que le 22 mai 2014, le tribunal de grande instance de Paris a signifié à l'expert judiciaire l'extension de sa mission à la société Adim, ce que savait nécessairement [J] [P], partie aux opérations d'expertise, qui connaissait également les cessions effectuées en 2007 et 2011 par les veuves de [W] et [R] [P], le prix des parts ayant été fixé à 1.330 euros et 1.000 euros. Elle fait valoir qu'[J] [P] a décidé de céder ses parts sociales pour 4.573 euros alors qu'une expertise judiciaire était en cours pour estimer lesdites parts sociales, préférant se positionner sans attendre la valorisation de ses parts sociales afin de ne pas être contrainte de rectifier ses déclarations fiscales au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, lesquelles ne faisaient pas mention de cet actif, et a choisi de reproduire le schéma utilisé par sa mère et par son frère [L], consistant à vendre au nominal les parts sociales pour 4.573 euros à la même valeur que celle qu'elle avait reçues de sa mère en 1975, pour éluder toute imposition de plus-values. Elle conclut que le juge doit s'attacher à la volonté des parties qui était de transmettre les parts sociales sans fiscalité et sans s'arrêter au prix de cession, que les us et coutumes familiaux justifient le prix de cession de 4.573 euros et qu'[J] [P] était d'autant plus d'accord pour vendre à ce prix que son frère [X] lui laissait l'usufruit d'un chalet commun qu'il allait rénover ou reconstruire à ses frais exclusifs. [J] [P], au soutien de sa demande d'annulation de la cession fait valoir qu'il est incontestable que la valeur d'une part de la société Adim est largement supérieure au prix de 15,24 euros fixé par [X] [P], que le prix payé par la société Closaf au titre de la cession de 300 parts, qui représentent 17,64% du capital social de la société Adim, est manifestement dérisoire au regard de la valeur des cinq chalets qui ont été évalués en octobre 2016 à 7.300.000 euros. Elle relève que [X] [P] a écrit le 17 décembre 2015 à l'expert judiciaire chargé de l'estimation des biens qu'il avait proposé la somme de 1.330 euros la part à sa belle-soeur et qu'ainsi la cession litigieuse aurait dû être effectuée pour un prix minimal de 399.000 euros (1.330 euros x 300), que c'est à force d'insistance, de pressions et de manoeuvres visant à démontrer l'indispensable nécessité pour elle de céder ses parts à vil prix à la société de son frère, que ce dernier a obtenu qu'elle signe la cession à ces conditions. En réplique aux affirmations de l'appelante, [J] [P] prétend que les parts de la société Adim ne figurent pas dans les actifs de la succession [P], que rien ne justifie le rattachement de cette procédure à la succession de [Z] [E], qu'il est faux de dire que les cessions de parts se faisaient sans soulte et au nominal comme le prouvent les cessions intervenues le 15 novembre 2007 et le 16 septembre 2011, qu'il est encore faux de dire d'une part, qu'elle a déclaré vouloir vendre ses parts au nominal, de seconde part qu'elle a conservé l'usufruit, de troisième part qu'elle a perçu des loyers. A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d'un expert judiciaire pour évaluer la valeur de sparts cédés. Pour une bonne compréhension du litige, il y a lieu tout d'abord de préciser que de l'union de [Y] [P] et [Z] [E] sont issus 5 enfants, [L], [J], [X], [R] et [W]. [Y] [P] est décédé le [Date décès 2] 1949 et son épouse [Z] [E], le [Date décès 6] 2005. Leurs fils [W],[R] et [L] [P] sont décédés respectivement le [Date décès 13] 2005, le [Date décès 9] 2011 et le [Date décès 5] 2019. Dans le cadre de la procédure en ouverture des opérations de liquidation, partage de la succession de [Z] [E] et de son époux, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 23 septembre 2010, a commis en qualité d'expert, Mme [G] aux fins essentielles de décrire et de déterminer la valeur des biens immobiliers dépendant des indivisions successorales. Par courrier du 22 mai 2014, le président de la chambre à laquelle l'affaire avait été confiée, a confirmé à l'expert que les parties avaient convenu qu'il n'existait entre elles aucun désaccord sur la mission d'expertise et que celle-ci devait être menée jusqu'à son terme y compris en ce qui concerne les parts des sociétés Saborena et Adim. Dans son rapport du 27 octobre 2016, Mme [G] n'a pas procédé à l'évaluation des parts de la société Adim, mais a évalué les biens immobiliers de [Localité 15] qu'elle détenait à 7.300.000 euros. La société Closaf exposant que la cession des parts à leur valeur nominale s'inscrit dans des pratiques propres au fonctionnement de la société Adim et plus généralement dans la façon de gérer l'important patrimoine de la famille [P], il convient d'examiner successivement les actes et événements ayant précédé et entouré la cession du 6 octobre 2014. En1975, M.[O] et [Z] [E], seuls porteurs des parts de la société Adim, au capital social de 170.000 francs, respectivement à hauteur de 140 parts pour M.[O] et de 1560 parts pour Mme [E], les ont cédées comme suit: - Les époux [O] ont cédé leurs 140 parts à [L] [P] pour 14.000 francs, - [Z] [E] a cédé ses parts à ses enfants, moyennant le prix de 100 francs la part, comme suit: - 160 parts à [L] [P], - 300 parts, à [W] [P], - 300 parts à [J] [P], - 300 parts, à [X] [P], - 300 parts, à [R] [P], Elle a conservé 200 parts . Il est fait observer à l'acte 'qu'il n'a été délivré aucun titre, ni aucun certificat de parts sociales et que la propriété résulte uniquement d'un acte énoncé en l'exposé qui précède' . Les statuts de la société Adim contiennent une clause similaire (article 8) qui stipule que les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables, nominatifs ou au porteur et que les droits de chaque associé résultent seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions qui seraient régulièrement consenties. Pour la transmission des parts, l'article 9 des statuts précise qu'elle s'opère par un acte authentique ou sous signatures privées, que les parts se transmettent librement, à titre gratuit ou onéreux entre associés, entre ascendants et descendants et entre conjoints, sous réserve des restrictions de la loi civile à la liberté de disposer entre époux et précise que les parts ne peuvent être transmises, à quelque titre que ce soit, à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les 3/4 du capital, cette majorité étant en outre déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant à titre onéreux. Nonobstant cette cession de parts à ses enfants, [Z] [E] a, dans son testament daté du 20 juin 2002, qui régit la totalité de ses biens, exprimé ses volontés en ce qui concerne la société Adim, comme suit: ' cette belle réalisation devra rester en famille, ce qui a été prévu par mon père... en accord avec mon mari ...Il ne sera pas question d'argent. Chacun de mes enfants aura des parts de la société Adim mises par cession, à leur nom après moi au cours d'une assemblée générale. Les parts seront spécifiquement affectées à chaque chalet et réparties en fonction de la valeur des chalets. Les chalets seront attribués de la façon suivante: La [Adresse 27] pour [L] Le [Adresse 21] pour [J] [Adresse 17] pour [W] [Adresse 20] pour [R] La [Adresse 16] pour [X]. La [Adresse 27] vaut 2 fois un des trois chalets du haut et le Chalet [Adresse 16] 10% de plus qu'un des trois chalets. Il n'y a pas à revenir sur cette question. Chacun paiera les frais inhérents à son chalet, sa part des frais de la société Adim et sa part de la copropriété des [Adresse 19] dont il dépend. Chacun habitera ou louera son châlet, entretiendra et fleurira son jardin. Enfin chacun cèdera son chalet de même par cession de parts à ses enfants, neveu ou nièce qui aime la montagne. Il ne sera jamais question de vendre quoi que ce soit à des étrangers de ce bien que j'ai participé à constituer, en créant un lotissement avec Monsieur [N] [D] architecte avec tout mon enthousiasme et mon amour pour mes enfants et petits enfants. [....]. Selon la société Closaf , la version de 1996 du testament de [Z] [E] était ainsi rédigée : 'Le [Adresse 21] sera pour [J], le chalet [Adresse 16] sera pour [X] qui a ses enfants passionnés par la montagne. [J] qui n'a pas d'enfant jouira toute sa vie de son chalet ... et désignera pour son successeur celui de ses neveux et nièces qui aime la montagne' . Le 29 novembre 2004, les associés ont autorisé: -la cession par [L] [P] de ses parts à la société Chamix qu'il avait constituée avec ses enfants, - la cession par [X] [P] de ses parts à la société Closaf qu'il avait constituée avec ses enfants, - la cession par [Z] [E] des 200 parts qu'elle avait conservées à la société Chamix, - la cession par [W] [P] de 30 parts à la société Chamix . A cette période, [J] [P] a cédé, le 27 novembre 2004, à la fille de [W] [P], [EO] [JL], les 600 parts qu'elle détenait dans la SARL Saborena, autre société détenue par la famille [P] au capital de 25.566 euros divisé en 3.354 parts, d'une valeur de 7,62 euros chacune, pour le prix de 4.572 euros. Les 14 et 20 décembre 2004, [X] [P], [L] [P], [Z] [E] et [R] [P] ont tous cédés leurs parts dans la SARL Saborena au prix unitaire de 7,62 euros la part à la SC [Z]. En 2004, les quatre frères et soeur, [J], [L], [W] et [X] [P] (le nom de [R] [P] figure in fine mais ne comporte pas sa signature) ont signé un document sous seing privé intitulé 'partage des biens en indivision' mentionnant la répartition envisagée entre les cinq enfants des biens indivis, à savoir des appartements dépendant de la maison de [Localité 28] et de la [Adresse 26], des immeubles commerciaux, 'des chalets de [Localité 15]', des valeurs mobilières et des meubles et bijoux. A propos 'des chalets de [Localité 15]' il est dit que 'ceux-ci feront l'objet d'une estimation effectuée par 2 cabinets différents dont l'on retiendra la valeur moyenne pour les soultes. Une solution fiscale sera recherchée afin de préparer l'avenir et que chacun puisse jouir d'une liberté concernant la disposition et la gestion du chalet à lui revenir . Les affectations seront les suivantes: [Adresse 19]: [L], [Adresse 16] occupé par Mr Mme [S] : [X], [Adresse 17] accupé par Mme [RR]: [W], [Adresse 20] occupé par Mme [H]: [R], [Adresse 18] occupé par Mme [M]: [J]'. Le 15 novembre 2007, les héritiers de [W] [P] ont cédé aux enfants de [L] [P] les 270 parts de la société Adim dépendant de la succession de [W] [P] au prix de 1.330 euros la part. Le 16 septembre 2011, les héritiers de [R] [P] ont cédé les parts du défunt dans la société Adim aux enfants de [L] [P] au prix de 1.000 euros la part. Le 29 juin 2012, [X] et [J] [P] ont co-signé une déclaration destinée à leur frère [L], dans laquelle ils ont exposé qu'ils s'étaient vu attribuer par leur mère chacun un chalet occupé à l'année par des locataires inamovibles alors que [L] avait obtenu la [Adresse 27] libre de tout locataire et d'une capacité de couchage importante, que contrairement à ses autres frères, [J] n'avait jamais pu bénéficier d'un seul séjour à [Localité 15], qu'elle avançait en âge et constatait qu'elle ne pourra jamais jouir de son vivant de son chalet du [Adresse 21], occupé à l'année par une personne âgée qu'elle partage avec un fils handicapé, qu'aussi en réunissant ses parts à celles de son frère [X], elle avait décidé d'exercer ses droits à construction dans le cadre d'un projet commun notamment sur 1058 m2 du terrain de la [Adresse 27], qu'ils demandaient en conséquence à leur frère [L] de leur restituer leurs 40 parts qu'il n'avait jamais payées (sur les 200 reçues de leur mère) et qu'[J] n'ayant pas vocation à accroitre sa participation dans Adim pour des raisons personnelles demandait à ce que ses 40 parts aillent aux enfants de [X] qui allaient financer le projet. Le 'planning de mise en application' tel que prévu par [X] et [J] [P] prévoit que les enfants de [L] rétrocèdent chacun 20 parts d'Adim (4x20=80), l'octroi d'un bail à construction sur 1.058 m², au minimum de 30 ans, aux enfants de [X] et indique in fine ' [J] [P] lègue par la présente ses 300 parts d'Adim aux enfants de [X], mais se réserve le droit de modifier son testament si elle ne dispose pas d'un emplacement à elle dans leur nouvelle construction.' [L] [P] a répondu le 19 septembre 2013 en disant qu'il avait déjà fait une proposition à [X] seul et qu'il proposait un second accord avec [J], qui consistait en la cession de 60 parts au prix de 1.000 euros la part.Il refusait de céder une partie du terrain sur lequel était édifiée la [Adresse 27] dont il estimait que sa mère lui avait légué la totalité de même que la villa dans son testament de 1996, affirmait que les 200 parts lui avaient été données en avancement d'hoirie et proposait la jouissance des 3 chalets en suggérant que dès qu'un des trois chalets sera libéré du locataire actuel ils pourraient l'agrandir suivant leurs souhaits notamment en surélevant un étage. Le 10 mars 2013, [X] [P] a écrit au notaire de [Localité 22] en charge des actes à passer ' j'ai vu ce vendredi avec votre collègue ... comment terminer de donner mon cinquième indivis à mes trois enfants ... . Il m'a dit que vous étiez en phase de finalisation concernant ma sortie d'Adim avec ma soeur [J] . Nous sommes passés le 7 février devant le juge des consignations du TGI de Paris.Il a été acté que les sarl Adim et Saborena faisaient bien partie de notre indivision et nous avons accepté un complément de consignation pour le travail que cela occasionnait. [J] est donc contrainte de quitter Adim dont elle ne profite pas pour éviter d'accroitre son ISF déjà importante. Elle désire se séparer de toute urgence de ses trois cents parts à mon profit. Notre sortie d'Adim par l'achat de trois chalets contre l'abandon de nos parts peut se faire de différentes façons .Le but est de choisir la moins onéreuse et aussi la moins risquée pour ma soeur [J]. [J] et mes enfants possèdent leurs parts Adim depuis plus de 8 ans. Ils peuvent donc bénéficier d'un abattement de 65% sur les plus values de cessions de leurs parts.Mais quelle que soit la solution retenue, il va falloir négocier notre sortie avec [L] et ses enfants. Aussi je pense que le plus simple est que la SC Closaf de mes enfants achète préalablement à [J] ses parts Adim sur la même base de 1.000€ que celle de mon frère [R]. L'achat des parts d'[J] va remettre à zéro la durée de détention de ses parts avec un prix d'acquisition de 1.000€. A ce prix d'acquisition va s'ajouter , je suppose, une soulte que Closaf va payer à Adim pour régler sa quote part d'impôt sur les sociétés. Cette soulte va être augmentée de ce que me doivent [L] et ses enfants qui vont rester dans Adim . Il y a déjà les 40 parts qu'ils me doivent sur les 200 qu'ils ont reçu en avance d'hoirie de ma mère, voir aussi les 40 parts qu'ils n'ont pas encore réglées à [J] ..... ' Le 20 mars 2014, [X] [P] a adressé un nouveau courrier électronique au notaire : ' J'étais cet après midi avec ma soeur [J]. J'ai essayé de vous avoir au téléphone pour qu'elle vous confirme de vive voix son intention de disparaître d'Adim en cédant ses parts à ma SC Closaf. Malheureusement vous étiez en rendez vous et n'avez pas pu nous rappeler . Le problème c'est que ma soeur ne veut pas que cette cession soit fiscalisable. Elle veut me céder ses parts comme cela de la main à la main sans argent elle y renonce . 'Tu te débrouilles , cela se fait' m'a telle dit. Je lui ai répondu qu'officiellement elle était actionnaire de la sarl Adim conformément aux statuts déposés au greffe du tribunal de commerce et que seul un document officiel qu'il lui faudrait signer pouvait l'en faire disparaître : soit une vente, soit une donation, soit ... ' . Dans les 2 cas il y a une déclaration de cession de parts pour un certain montant. Elle ne veut pas de montant. Elle veut donner ses parts pour rien. Sinon il y a déclaration d'un montant qu'elle aurait du déclarer à l'ISF et c'est là où elle se braque. J'ai beau eu lui expliquer qu'avec le temps, il fallait mieux disparaître maintenant car plus tard ce sera encore plus compliqué, puisqu'il y aura toute l'indivision. Elle veut rester dans l'indivision et ne signera rien pour en sortir . Il faut que vous trouviez une solution . J'ai bien moi même apporté mes parts Adim à la SC Closaf pour une bouchée de pain que j'ai données à mes enfants. Ne puis je pas faire de même avec ma soeur [J] ' J'avais anticipé sa réaction en vous demandant s'il était possible que je paye tous les frais au moment de l'acte . Je me doutais bien qu'elle ne voudrait rien déclarer à l'IR .... C'est elle qui va vous appeler car elle est injoignable . Réfléchissez à ce qu'il est possible de faire comme montage et essayez de la convaincre pour une solution élégante qui lui convienne. Voyez la seule s'il le faut car vous allez vous heurter à un mur. Son seul problème c'est l'ISF.Sa déclaration est figée d'une année sur l'autre. Elle ne fera rien qui puisse venir la perturber. Faites lui comprendre que si elle ne bouge pas elle va dans le mur [....]La solution que vous aurez arrêtée avec ma soeur, sera la mienne' Le 14 avril 2014, [X] [P] a envoyé le message électronique suivant au notaire : ' Vous ne m'avez toujours pas dit pourquoi la solution sous seing privé de cession des parts de ma soeur [J] n'était pas envisageable. C'est pourtant cette solution que mon frère [L] a utilisée pour s'emparer en décembre 2004, sans avoir rien à débourser des 200 parts Adim de sa mère et des 30 de son frère [W] ... Pour avoir utilisé cette possibilité sous seing privé à titre gratuit en décembre 2004 [L] et ses enfants ne peuvent pas contester une cession de ce type librement consentie entre ma soeur et moi ...' Le 1er mai 2014 le notaire a écrit à [X] [P] ' je vous remercie de bien vouloir me préciser quelle suite est à donner au dossier de cession de parts sociales par [J] au profit de Closaf ou de donation desdites parts sociales à votre profit'. C'est dans ce contexte que le 6 octobre 2014 [J] [P] a cédé à la SC Closaf les 300 parts qu'elle détenait dans le capital de la société Adim au prix de 4.573 euros. L'acte a été enregistré au service des Impôts de [Localité 23] et le 10 mars 2015, [J] [P] a encaissé le chèque de 4.573 euros correspondant au réglement des parts sociales. Les 21 septembre et 5 octobre 2015 [J] [P] a cédé aux enfants de [L] [P] la nue-propriété du 1/5 ème indivis d'un ensemble immobilier situé [Adresse 8] au prix de 297.360 euros basé sur la valeur totale du bien en pleine propriété de 2.124. 000 euros, et leur a donné la nue-propriété d'un ensemble immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 10], la nue propriété étant estimée à 86.800 euros, tandis que la valeur en toute propriété était estimée à 124.000 euros, ainsi que le 1/5 indivis des biens immobiliers situé à [Localité 28] (Seine et Marne) [Adresse 7], la nue propriété étant estimée à 243.040 euros et la valeur en toute propriété à 347.200 euros. L'article 1591 du code civil dispose que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. Il résulte de ce texte que le prix doit être sérieux, faute de quoi la vente est frappée de nullité, étant précisé que l'action en nullité de la cession de parts sociales, conclue à vil prix, qui ne tend qu'à la protection des intérêts privés des cédants, relève du régime des actions en nullité relative . Il ne ressort d'aucun élément du dossier que [X] [P] ait usé d'insistance, pressions ou manoeuvres pour obtenir de sa soeur qu'elle cède ses parts au prix de 4.573 euros. Aucune des pièces versées aux débats par [J] [P] ne vient objectiver la contrainte ou la violence qu'elle aurait subie. Il doit être relevé qu'[J] [P] ne produit aux débats aucun échange, soit contemporain, soit postérieur, avec son frère [X] relatif à la signature de l'acte de cession litigieux et qu'il n'est nullement démontré que c'est lui qui a fixé le prix des parts sociales, alors qu'il résulte au contraire des échanges avec le notaire qu'il avait proposé à sa soeur un prix de 1.000 euros la part. Les pièces versées aux débats par la société Closaf démontrent tout d'abord que la cession des parts litigieuse est intervenue dans un contexte familial tout à fait particulier où les enfants de la famille [P] ont suivi les volontés que leur mère avait exprimées dans son testament de 2002, aux termes desquelles les parts de la société Adim, qui pouvaient être cédées à titre gratuit ou à titre onéreux, devaient circuler uniquement entre les enfants de [Z] [E], puis ses petits enfants, ne pas être vendues à des étrangers et être réservées à ceux ' qui aiment la montagne' sans qu'il soit question d'argent, Mme [E] ayant elle même donné l'exemple en cédant en 1975, comme les époux [O], ses parts à leur valeur nominale. Le testament de 2002 comporte les mêmes dispositions s'agissant des autres biens. Il doit être observé que cette tradition, initiée par [Z] [E], consistant à céder les parts sociales à leur valeur nominale et non au prix du marché entre les membres de la famille a été observée quand il s'est agi de céder les parts de l'autre société familiale, la SARL Saborena, à la fin de l'année 2004. Ainsi, en 2004 [J] [P] a cédé les 600 parts qu'elle détenait dans la société Saborena à une de ses nièces pour le prix de 4.572 euros (7,62 euros la part, comme les autres membres de sa famille) sans qu'elle ait jamais accusé judiciairement sa nièce de l'avoir spoliée ou réclamé l'annulation de la cession, se contentant de réclamer le prix de la cession de ses parts 'bien que ce prix soit dérisoire et ne corresponde pas au prix du marché' . Elle a en outre, postérieurement à la cession litigieuse, avantagé en 2015 les enfants de son frère [L] sur la part lui revenant dans les biens immobiliers familiaux, en faisant des donations de la nue-propriété et en la leur cédant à des prix qui n'étaient pas ceux du marché, sans là non plus engager postérieurement la moindre action. Il ressort de tout ce qui précède que la cession des parts sociales du 6 octobre 2014 ne constitue pas, par rapport aux autres transferts de propriété intervenus à propos du patrimoine familial, entre mère et enfants, frères et soeurs entre eux, parents et enfants, [J] [P] et ses neveux, un acte atypique et anormal . D'un point de vue chronologique, il doit être relevé que la cession litigeuse est intervenue: - après les deux cessions, celles de novembre 2007 et de septembre 2011, qui ont été réalisées sur la base de 1.330 euros et 1.000 euros la part. Sans s'attarder sur la circonstance que ces cessions sont intervenues dans un contexte successoral avec les héritiers de [W] et [R] [P] qui souhaitaient sortir de la société Adim, il est certain qu'[J] [P] connaissait l'existence de ces cessions et le prix qui avait été réclamé et qu'elle a refusé de s'aligner sur ces prix et d'accepter l'offre de son frère [X], figurant dans ses échanges avec le notaire, à 1.000 euros la part. - après la 'déclaration commune' de 2012 co-signée avec son frère [X], dans laquelle [J] [P] [P] dit expressément qu'elle lègue les 300 parts qu'elle possède dans la société Adim aux enfants de [X], ceux -ci s'engageant en contre partie à construire un chalet sur une parcelle de la [Adresse 27] dans lequel elle jouirait d'une totale autonomie, - après la décision prise par le tribunal de grande instance de Paris, relayant l'accord de toutes les parties de faire expertiser les parts de la société Adim, dont [J] [P] [P] n'a pas attendu les conclusions. Il est ainsi manifeste qu'[J] [P] ne voulait pas réaliser une opération lucrative c'est à dire échanger ses parts contre leur valeur réelle en argent, mais dans un premier temps effectuer une donation à ses neveux contre l'engagement pris par ceux-ci d'édifier, ou de rénover une construction dont elle pourrait bénéficier, étant observé, comme [L] [P] l'a écrit le 1er avril 2015 à l'expert judiciaire, que la faculté de jouir d'un chalet ne dépendait pas de la détention des parts sociales. Les échanges avec le notaire, dans lesquels elle n'apparait pas directement, mais qu'elle ne conteste aucunement dans ses écritures procédurales, démontrent, d'une part, que le transfert de ses parts sociales était officiel et a fait l'objet de discussion avec le notaire, d'autre part, qu'elle a oscillé entre donation et cession mais que son unique but était d'éviter absolument d'être imposée fiscalement. La société Closaf explique comment le prix de 4.573 euros a été arrêté entre les parties: ' en divisant 4.573 euros / 300 parts sociales, on obtient la somme de 15,2433 euros par part sociale, correspondant au nominal de 100 francs de 1975 ou 30.000 francs / 6,55957= 4.573 euros'. Il en résulte qu'[J] [P] a, en toute connaissance de cause, choisi de vendre ses parts sociales au nominal, renonçant à la fois à les vendre à leur valeur vénale ou à les donner, comme elle en avait manifesté l'intention. En décidant de vendre ses parts sociales au même prix qu'elle les avait reçues en 1975, [J] [P] a choisi de les céder à un prix qui lui évitait les droits de mutation ou l'impôt sur la plus-value, c'est à dire à un prix qui lui permettait, tout en respectant la tradition, d'en tirer un avantage fiscal, étant rappelé qu'elle conservait la jouissance du chalet à construire ou à rénover. Ce souci d'[J] [P] d'éviter toute nouvelle imposition ou tout redressement fiscal, apparaît comme étant essentiel, étant précisé que selon la société Closaf, [J] [P] n'a jamais déclaré ni la valeur des parts, ni l'usufruit ni les revenus qu'elle en tirait. La société Closaf explique en effet que pour compenser le fait qu'[J] [P] ne pouvait profiter de la jouissance effective d'aucun chalet, contrairement à ses frères [L] et [X], il avait été décidé qu'elle bénéficie d'une compensation financière de 1.000 euros par trimestre, prélevée sur le loyer que versait Mme [H], locataire à l'année du chalet [Adresse 20]. Un des enfants de [L] [P] ( [B]), a certifié à cet égard qu'il avait ' reçu au titre des loyers du chalet [Adresse 20] de la part de Mme [H] 1000€ par trimestre pour les 1er, 2ème et troisième trimestre 2012 à remettre à ma tante [J]'. La perception en espèces de la somme de 1.000 euros par trimestre a continué après la cession de parts litigieuse puisque [L] [P] en a attesté au titre du deuxième trimestre 2015. La société Closaf précise que chaque trimestre, la locataire du chalet [Adresse 20], se rendait à sa banque pour retirer 1.000 euros en espèces, que l'âge venant, et avec lui l'impossibilité de se rendre à la banque, la locataire a réglé son loyer en deux chèques, l'un émis au bénéfice d'Adim, l'autre à l'ordre de '[P]', destiné à [J] [P], les deux chèques étant adressés à la fille ainée de [L] [P], [C] [F]. Elle déclare que [X] [P] avait expliqué à sa soeur que l'usufruit qu'elle touchait ainsi de manière occulte était parfaitement illégal tout comme sa propre situation qui consistait à jouir 'par roulement familial'de l'occupation de la [Adresse 27] avec son frère [L] ou des chambres de service des immeubles familiaux, sans s'acquitter d'aucune indemnité d'occupation, de charges de copropriété ou de taxe d'habitation et que le but d'[J] et de [X] était de sortir tous les deux de la SARL Adim, ce qui avait un coût important, notamment fiscal. Dans ses écritures en réplique sur ce point, [J] [P] déclare lapidairement que la société Closaf prétend qu'elle percevrait un loyer en s'appuyant sur une seule pièce antérieure à la cession sans s'expliquer, d'une part, sur la déclaration écrite de [B] [P] et, d'autre part, sur la persistance du système, après le 6 octobre 2014, en 2015 et 2022, du paiement séparé de la somme de 1.000 euros. Au regard de l'ensemble des éléments sus exposés [J] [P] n'est pas fondée à réclamer la nullité de la cession de parts consentie le 6 octobre 2014.En effet, tout d'abord, la volonté d'[J] [P] de transférer ses parts à ses neveux, enfants de son frère [X], s'est manifestée sans équivoque ni ambiguité dès 2012. Dès le départ, ce qui devait être une donation ou un legs, avait une contrepartie, la jouissance privative d'un immeuble dont la construction devait être financée par les dits neveux à partir d'un bien appartenant à la société Adim.Il ne peut être sérieusement contesté que seules des considérations d'ordre fiscal ont conduit [J] [P] à abandonner ses intentions libérales et à refuser le prix de 1.000 euros la part que lui proposait son frère, étant observé que la volonté exprimée d'[J] [P] n'était pas de quitter la société Adim et de céder tous les droits qu'elle détenait sur ses biens immobiliers mais seulement de céder ses titres, selon un schéma familial original. Dès lors la circonstance que le prix fixé ait été celui déterminé par la valeur nominale des parts était indifférent à ses objectifs et aux contreparties qui lui étaient promises et elle correspondait en outre aux usages qui avaient cours entre les membres de la famille. Ce prix présentait un avantage supplémentaire et essentiel pour elle, celui de l'exonérer de toute imposition. Toutes les pièces versées aux débats démontrent que le 6 octobre 2014, [J] [P] n'a pas voulu céder ses parts à leur valeur vénale, le prix étant indifférent à l'opération envisagée et la société Closaf relève à juste titre qu'[J] [P] ne réclame pas un complément de prix . En réalité par cette action, [J] [P] entend revenir sur les accords qu'elle a passés avec son frère [X] et les enfants de celui-ci, et, comme le soutient la société Closaf, favoriser les enfants de son frère [L]. [J] [P] sera donc déboutée de sa demande d'annulation de la cession de ses parts dans la société Adim et le jugement déféré sera infirmé . - Sur la demande indemnitaire de la société Closaf Bien que non fondées, les demandes d'[J] [P] ne peuvent être considérées comme téméraires et vexatoires, l'exercice d'une action en justice étant un droit qui ne peut dégénérer en abus que dans des circonstances particulières inexistantes en l'espèce. La société Closaf sera déboutée de sa demande. - Sur les frais irrépétibles et les dépens [J] [P], qui succombe et sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande au contraire de la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros à ce titre. Les dispositions du jugement seront infirmées. PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Closaf au regard de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juillet 2020, Déboute Mme [J] [P] veuve [K] de sa demande d'annulation de la cession de parts du 6 octobre 2014, par laquelle elle a cédé les 300 parts qu'elle détenait dans le capital social de la SARL Adim à la société Closaf, Condamne Mme [J] [P] veuve [K] à payer à la société Closaf une indemnité procédurale de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [J] [P] veuve [K] de sa demande en paiement d'une indemnité procédurale, Condamne Mme [J] [P] veuve [K] aux dépens de première instance et d'appel, et admet pour ceux d'appel l'avocat concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

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