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Tribunal Administratif de Montreuil, 24 juin 2024. 2406921

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2406921

Date de décision :

24 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. C B, représenté par Me Dalmas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur l'urgence, que son employeur, après cinq mois d'attente a souhaité rompre finalement son contrat de travail le 31 mai 2024, faute de régularisation de sa situation ; qu'il se trouve ainsi placé dans une situation d'extrême précarité administrative et financière ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'incompétence, de défaut de motivation, de défaut d'examen sérieux, d'une erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 septembre 2023 sous le numéro 2406921 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé son admission exceptionnelle au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. D'une part, pour justifier de la condition d'urgence à ordonner la suspension de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. B son admission exceptionnelle au séjour, M. B soutient qu'après cinq mois d'attente, son employeur souhaite rompre son contrat de travail à durée indéterminée le 31 mai 2024, faute de régularisation de sa situation et qu'il se trouve ainsi placé dans une situation d'extrême précarité administrative et financière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a été recruté par un contrat à durée indéterminée le 14 février 2022 alors qu'il était muni d'un récépissé de demande d'admission exceptionnelle au séjour ne l'autorisant pas à travailler, qu'il s'est vu réclamer par son employeur la présentation de son titre de séjour le 31 décembre 2023 et qu'il ne justifie ni de la rupture probable de son contrat de travail par son employeur comme il l'allègue, ni de la précarité de sa situation personnelle et financière. 5. D'autre part, les moyens invoqués par M. B ne sont manifestement pas propres, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Montreuil, le 24 juin 2024. La juge des référés, F. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2406921

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