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Tribunal Administratif de Nantes, 30 octobre 2024. 2415769

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2415769

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistré le 10 octobre 2024 et le 22 octobre 2024, Mme A, représenté par Me Lejosne, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ainsi qu'à ses trois enfants, dans un délai de dix jours de manière rétroactive au jour du refus, de prévoir un hébergement pour demandeur d'asile le temps de l'instruction, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et celle de ses enfants dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de rétablir dans l'attente, dans ses conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est cru en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 522-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'est pas démontré qu'il a bénéficié d'un entretien conforme à ces dispositions ; - elle est illégale en ce que les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation de vulnérabilité et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions tendant à ce que soit mis à sa charge une somme au titre des frais liés au litige. Il fait valoir que le 22 octobre 2024, après étude de son dossier, il a été décidé d'ouvrir les droits aux conditions matérielles d'accueil pour Mme A, celle-ci étant convoquée le 28 octobre 2024 en vue de la signature de l'offre de prise en charge. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huin pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5, L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 octobre 2024 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Huin, magistrat désigné ; - et les observations de Me Lejosne, représentant Mme A, en sa présence, assistée d'une interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C A, ressortissante angolaise, née le 3 janvier 1981. Sa demande d'asile a été enregistrée le 4 octobre 2024 par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 14 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu'elle soit provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Pour justifier dans la décision du 4 octobre 2024 le refus de lui accorder les conditions matérielles d'accueil, la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration a retenu le motif tiré de ce que Mme A n'avait pas sollicité l'asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France, sans motif légitime. En cours d'instance, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration précise dans son mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal le 22 octobre 2024 et communiqué à Mme A, qu'après étude de son dossier, il a été décidé d'ouvrir les droits aux conditions matérielles d'accueil pour Mme A, celle-ci étant convoquée le 28 octobre 2024 en vue de la signature de l'offre de prise en charge. Implicitement mais nécessairement, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être regardé comme reconnaissance l'illégalité de la décision du 4 octobre 2024. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 octobre 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'établir, à la date du 4 octobre 2024, Mme A et ses trois enfants mineurs dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil jusqu'à la date à laquelle il a été définitivement statué sur sa demande d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'office français de l'immigration et de l'intégration, une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Lejosne, sous réserve que cette dernière renonce au versement la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 4 octobre 2024 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'établir, à la date du 4 octobre 2024, Mme A et ses trois enfants mineurs dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil à compter jusqu'à la date à laquelle il a été définitivement statué sur sa demande d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Lejosne la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Marine Lejosne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024. Le magistrat désigné, F. HUIN La greffière, A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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