Cour administrative d'appel de Toulouse, 04 juillet 2023. 23TL01325
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro de pourvoi :
23TL01325
Date de décision :
4 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 12 février 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Remoulins a approuvé le plan local d'urbanisme et de mettre à la charge de la commune de Remoulins la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2101538 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023 sous le n° 23TL01325, M. A, représenté par Me Berger, demande à la cour administrative d'appel de Toulouse :
1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2023 ;
2°) d'annuler la délibération du 12 février 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Remoulins la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2023, M. A, représenté par Me Berger, déclare se désister de sa requête en précisant qu'il se désiste de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; ".
2. M. A déclare se désister de la présente action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Remoulins.
Fait à Toulouse, le 4 juillet 2023.
Le président de la cour,
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°23TL01325
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