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Tribunal Administratif de Paris, 30 avril 2024. 2401738

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2401738

Date de décision :

30 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, Mme A épouse C, représentée par Me Pusung, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai maximal de trois semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière depuis le 18 décembre 2022, qu'elle risque d'être éloignée alors qu'elle justifie d'une insertion professionnelle depuis 2013 et que son activité professionnelle est cruciale pour la famille de son employeur ; - la mesure est utile dès lors qu'elle constitue le seul moyen d'obtenir un rendez-vous afin de pouvoir renouveler son récépissé ou son titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à une décision de l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Mme A épouse C, ressortissante philippine, née le 26 juillet 1973, a été munie en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 octobre 2018 au 25 octobre 2022. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre le 19 septembre 2022 et s'est vue remettre un récépissé valable jusqu'au 18 décembre 2022. Mme A épouse C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour. 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () ". 5. La demande de Mme A épouse C tend à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de lui délivrer un récépissé. Toutefois, une telle mesure a pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour de Mme A épouse C qui, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est née du silence gardé par le préfet de police à l'issue d'un délai de quatre mois. Il s'ensuit que les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et d'astreinte ne sauraient être accueillies dans le cadre du référé mesures utiles. Par suite, la requête de Mme A épouse C, présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 30 avril 2024. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9

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