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Tribunal Administratif de Paris, 12 décembre 2024. 2313843

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2313843

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. A B, représenté par Me Besse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de rejet est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, son comportement n'étant pas constitutif d'une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique a été entendu le rapport de Mme Salzmann. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 3 mai 1982, est entré en France le 11 octobre 2008 sous couvert d'un visa " étudiant ". Il a bénéficié d'une carte de séjour " étudiant " régulièrement renouvelée jusqu'au 31 octobre 2013 puis en qualité d'étranger malade renouvelée jusqu'au 12 décembre 2020. M. B a sollicité, le 28 juillet 2022, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 avril 2023, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité d'étranger malade et le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), saisi par le préfet de police, a estimé, dans un avis en date du 20 avril 2021, que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé ne pouvait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour refuser de renouveler le titre de séjour à M. B, le préfet de police a retenu que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public dans la mesure où il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 24 décembre 2019, à trente jours-amende de 10 euros, pour vol et qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants et de transport, détention offre ou cession de stupéfiants, commis les 22 novembre 2019, 21 novembre 2020 et janvier 2021. Toutefois, cette condamnation et ces signalements ne revêtent pas un caractère de gravité suffisant pas pour faire regarder la présence de M. B sur le territoire français comme constitutive d'une menace actuelle pour l'ordre public, au sens des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public qu'il représente. 4. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent depuis plus de quinze ans sur le territoire français, que dans le cadre de son parcours universitaire, il a obtenu plusieurs maîtrises dans les domaines de la santé et de l'ingénierie. Si l'intéressé a connu une période de dépression en lien avec sa pathologie, il ressort également des pièces du dossier des efforts d'insertion professionnelle de sa part, manifesté par l'exercice de plusieurs activités professionnelles depuis 2012 et le suivi, en dernier lieu, d'une formation au diplôme d'Etat d'aide-Soignant dans le cadre de laquelle il a réalisé un stage au début de l'année 2023. A cet égard, il produit des attestations d'encadrants circonstanciées et élogieuses sur son comportement professionnel et ses qualités personnelles. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et en particulier de cette évolution professionnelle, en refusant à M. B le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision contestée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police du 18 avril 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024. La présidente-rapporteure, M. Salzmann L'assesseure la plus ancienne, E. ArmoëtLa greffière, Signé P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2313843

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