Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-17.798
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-17.798
Date de décision :
15 décembre 1999
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de prévoyance, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de M. Antoine X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les époux X... ont contracté un emprunt auprès du Crédit immobilier de Grenoble ; que M. X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) garantissant le paiement des mensualités de remboursement du prêt en cas d'invalidité ; qu'en raison de la défaillance des emprunteurs, le prêteur a engagé en 1986 une procédure de saisie immobilière ; que, par la suite, le 3 avril 1987, M. X... s'est trouvé en invalidité et la CNP a exécuté sa garantie jusqu'au 2 octobre 1989, date à partir de laquelle elle a estimé que M. X... n'en remplissait plus les conditions ; qu'à la suite de la contestation de celui-ci, une "contre-expertise" a été pratiquée dont les conclusions, connues le 12 septembre 1990, ont été favorables à l'assuré ; que la saisie immobilière, retardée par la liquidation judiciaire de Mme X..., a abouti, le 5 octobre 1990, à l'adjudication de l'immeuble des époux X... ; que ces derniers ont alors recherché la responsabilité de l'assureur auquel ils imputaient d'avoir manqué à l'exécution de ses obligations contractuelles ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que la CNP fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette prétention, alors, d'une part, qu'il appartenait à M. X... de rapporter la preuve que la garantie de l'assureur lui restait acquise en cas de prononcé de la déchéance du terme, équivalant à la résiliation du contrat de prêt par le prêteur ; qu'en estimant que la CNP n'établissait pas que sa garantie cessait d'être due en cas de déchéance du terme survenue avant le fait générateur de la garantie, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en estimant que la CNP ne pouvait pas se prévaloir de la déchéance du terme du prêt, laquelle entraînait l'extinction de la convention accessoire d'assurance, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en déduisant de la prise en charge des échéances du prêt jusqu'au 2 octobre 1989 la renonciation de la CNP à opposer à M. X... la cessation de la garantie consécutive à la déchéance du terme du prêt garanti, sans constater que la CNP connaissait alors le prononcé de la déchéance du terme, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 précité ;
Mais attendu que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que, sans décider que la CNP ne pouvait se prévaloir contre M. X... de la déchéance du terme, ni déduire de la prise en charge des échéances jusqu'au 2 octobre 1989 la renonciation de ce dernier à opposer à M. X... la cessation de sa garantie, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve et sans inverser la charge de celle-ci, que la CNP ne justifiait pas être en mesure d'opposer une déchéance du terme qui aurait produit ses effets avant l'invalidité de M. X... ; que, manquant en fait en ses deuxième et troisième branches, le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Mais sur la quatrième branche du moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour retenir la responsabilité de la CNP et la condamner à indemnisation envers M. X..., l'arrêt attaqué retient qu'eu égard à l'interdépendance des contrats de prêt et d'assurance, l'assureur a commis une faute en n'avisant pas le prêteur de ce que le refus de prise en charge du remboursement du prêt au delà du 2 octobre 1989 n'était pas définitif, puisqu'une "contre-expertise" était en cours qui a donné lieu à un rapport du 12 septembre 1990 favorable à M. X... et que cette faute a participé au préjudice subi par M. X... du fait de l'aboutissement de la procédure de saisie antérieurement engagée à l'adjudication de la maison d'habitation des époux X... pour un arriéré de 14 666,42 francs ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser une relation de causalité entre le préjudice invoqué et la faute retenue dès lors que l'adjudication judiciaire de l'immeuble était la conséquence d'une procédure engagée en 1986, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche du moyen,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le lieu de causalité entre la faute et le préjudice, l'arrêt rendu le 26 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique