Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/04662 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZODH
MINUTE N° RG 24/04662 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZODH
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 15 Juin 2024,
Nous, Sarah MASSOUD, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [U] [Z]
né le 01 Janvier 1980 à [Localité 3]
de nationalité Burundaise
assisté de Me Rokhaya SARR BARRY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [G], en langue anglaise qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur [U] [Z] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Rokhaya SARR BARRY, avocat plaidant, avocat de Monsieur [U] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [U] [Z] non autorisé à entrer sur le territoire français le 13/06/2024 à 17:55 heures, demandeur d'asile le 12/06/2024 à 09:20 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 13/06/2024 à 17:55, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 12/06/2024 à 09:20 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 15 Juin 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [U] [Z] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Sur la recevabilité de la requête et la régularité de la procédure :
Attendu qu'il est soulevé d'office, vu l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 8 novembre 2022 (référencée C.704/20), que la requête serait irrecevable faute de communication du rapport de mise à disposition de l'intéressé à l'officier de quart, document justifiant des diligences accomplies depuis le commencement du contrôle, soit depuis le début de la privation de la liberté d'aller et venir, et qu'il en résulterait une violation des dispositions de l'article R. 342-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article R. 342-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L.341-2" ;
Attendu toutefois que le procès-verbal de mise à disposition ne fait pas partie des pièces justificatives utiles au sens de ce texte, dès lors que les autres pièces de la procédure permettent de vérifier les circonstances du contrôle de la personne étrangère ainsi que la régularité de la privation de liberté dont elle a fait l'objet pendant la période ayant précédé la notification de la décision de placement en zone d'attente ;
Qu'en l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [U] [Z] est arrivé à l’aéroport de [6] d'une provenance initialement ignorée et a été contrôlé en transit interrompu "au point de passage frontalier de l'aéroport de [6]" le 11 juin 2024 à 14 heures 36 ; qu'il a été procédé à des vérifications concernant sa situation ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, il a été constaté qu'il ne remplissait pas les conditions nécessaires pour entrer sur le territoire français, d'où la notification de la décision de placement en zone d'attente le 11 juin 2024 à 14 heures 26 ; que le délai écoulé entre le début du contrôle et la notification de son placement en zone d'attente de 10 minutes n'apparaît pas excessif au regard des vérifications ayant été effectuées ;
Qu’en conséquence et dans le cas d’espèce, le défaut de communication par l’administration du rapport descriptif des opérations de contrôle n’apparaît pas justifier que la requête soit déclarée irrecevable en ce que la rédaction d’un tel rapport, qui aurait consisté à reprendre les éléments énoncés dans les décisions de refus d'entrée et de placement en zone d'attente, n'apparaît pas essentielle pour permettre au juge des libertés et de la détention d'exercer valablement son contrôle;
Que dès lors, il n'y a pas lieu de déclarer la requête irrecevable ;
Attendu que par ailleurs, il convient de considérer que la présente procédure ne souffre d'aucune irrégularité en ce que - comme indiqué précédemment - les diligences effectuées par la police aux frontières pour vérifier la situation de l'intéressé ont été réalisées dans un délai cohérent avec les vérifications menées et précisées dans les décisions administratives, lesquelles se sont limités à la constatation de l'absence de visa Schengen, et de son refoulement par la compagnie aérienne à défaut de documents de voyages valables, et ont inclu les nécessités matérielles tenant au transfert sécurisé de l'intéressé entre terminaux de l'aérogare ; que ce délai a permis à Monsieur [U] [Z] d'exercer ses droits de manière effective, notamment son droit d'asile ;
Qu'aussi, il est constaté la régularité de la procédure de contrôle ;
Sur le fond :
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [U] [Z] était lors de son contrôle par la police aux frontières en possession de son passeport burundais, l'intéressé disant être arrivé d'un vol provenant de [Localité 4] - ce qui était confirmé par les recherches de l'administration - et avoir voulu se rendre en Equateur, étant indiqué qu'il a fait l'objet d'un refus d'embarquement de la compagnie aérienne Air France le 11 juin 2024 à destination de [Localité 7] ; que l'intéressé a par ailleurs déclaré, pièces à l'appui, qu'il vivait au Kenya et ne pas avoir pris son vol en continuation de [Localité 5] (Kenya) le 10 juin 2024 - ce qui était également confirmé par les recherches de l'administration - à la suite de son refoulement ; que lors de son audition par la PAF, l'intéressé a confirmé son rooting, précisant qu'il avait la double nationalité (burundaise et kényane) et qu'il voulait se rendre en Equateur pour fuir des problèmes au Kenya d'où l'utilisation d'un visa mexicain dont la PAF relève le caractère litigieux ;
Que le 12 juin 2024, il a sollicité son entrée sur le territoire au titre de l'asile qui a été rejetée le 13 juin 2024 ; qu'il a formé un recours contre cette décision, le tribunal administratif de Paris ayant enregistré sa requête le 14 juin 2024 ;
Qu'à l'audience de ce jour, Monsieur [U] [Z] a réitéré ses craintes de persécution en cas de retour dans son pays, point sur lequel notre incompétence a été rappelée ; qu'il a par ailleurs indiqué avoir une belle-soeur en France, mais n'a pas pu justifier de ses dires, ne produisant aucune pièce ;
Que dans ces conditions, son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours se justifie et qu'il est donc fait droit à la requête de l'administration ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Constatons la recevabilité de la requête et la régularité de la procédure ;
Autorisons le maintien de Monsieur [U] [Z] en zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 15 Juin 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..15 Juin 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..15 Juin 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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