Cour de cassation, 27 mars 2019. 18-15.842
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.842
Date de décision :
27 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10206 F
Pourvoi n° S 18-15.842
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société AJR Transaction, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Foncia Limouzi Lyon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement société Administration de biens Limouzi,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société AJR Transaction, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Foncia Limouzi Lyon ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AJR Transaction aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société AJR Transaction
La société AJR Transaction fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué
DE L'AVOIR condamnée à payer à la société Administration de Biens Limouzi, devenue Foncia Limouzi Lyon, la somme de 20 000 €, au titre de ses honoraires de négociation, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 3 avril 2014 ;
AUX MOTIFS QUE « les consentements réciproques des parties sur la chose et le prix ont bien été constatés dans un acte unique, le compromis de vente ; que l'ensemble des conditions suspensives prévues dans cet acte ont été réalisées ; qu'il résulte des termes du compromis que les parties n'ont pas voulu faire de la signature de l'acte authentique une condition essentielle à la formation du contrat de vente mais une simple modalité accessoire d'exécution dudit contrat, dont la non-réalisation ne pouvait pas remettre en cause l'existence de la vente mais seulement permettre à chaque partie, à l'expiration du délai pour la réalisation de l'acte authentique, d'agir en exécution forcée ou en résolution avec des dommages-intérêts ; qu'il ne peut être soutenu par la société AJR Transaction que le bien, suite au dégât des eaux, serait devenu impropre à sa destination et ne pouvait faire l'objet d'une délivrance conforme alors que le compromis prévoyait au titre des CONDITIONS GENERALES que l'acquéreur, en l'espèce un professionnel de l'immobilier, serait tenu de prendre les biens dans l'état où ils se trouveront au moment de la réitération sans garantie pour quelque cause que ce soit ; qu'il y a lieu de considérer la vente comme effectivement conclue au sens de la loi du 2 janvier 1970 ; que la société Administration de Biens Limouzi n'ayant pris aucune part à l'échec de l'opération, la renonciation ultérieure de la société AJR Transaction, peu importe le motif, à réitérer l'acte en la forme authentique, ne peut avoir pour effet de priver l'intermédiaire de sa rémunération » ;
ALORS QU'aucune commission ne peut être exigée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue, celui-ci ne pouvant, le cas échéant, prétendre qu'à des dommages-intérêts en cas d'échec de l'opération du fait du candidat acquéreur ; qu'après avoir constaté l'échec de l'opération projetée, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions d'ordre public des articles 6, alinéa 3, de la loi n° 70 9 du 2 janvier 1970 et 74 du décret n° 72 678 du 20 juillet 1972, condamner la société AJR Transaction à verser à l'agent immobilier une somme au titre de ses honoraires de négociation.
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