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Cour de cassation, 19 février 1997. 95-13.945

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.945

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 20 février 1995) d'avoir refusé d'arrêter l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance de non-conciliation rendue dans l'instance de divorce introduite par Mme Y... contre M. X... alors que, selon le moyen, la juridiction du premier président de la cour d'appel a le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire dont se trouve assorti un jugement frappé d'appel lorsque l'exécution provisoire de ce jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; qu'en n'examinant pas si l'ordonnance de non-conciliation dont M. X... a interjeté appel risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les mesures provisoires prescrites, pour le cours de l'instance, par l'ordonnance de non-conciliation étant exécutoires de plein droit et le premier président n'ayant pas le pouvoir d'en arrêter l'exécution, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1997-02-19 | Jurisprudence Berlioz